Conseil d'État
N° 463964
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 14 décembre 2022
28-005-04-02 : Élections et référendum- Dispositions générales applicables aux élections- Financement et plafonnement des dépenses électorales- Compte de campagne-
Remboursement forfaitaire des dépenses électorales (art. L. 52-4 du code électoral) - 1) Bénéfice - a) Conditions générales (art. L. 52-11-1) - i) Obtention de plus de 5 % des suffrages - ii) Dépenses du compte de campagne réglées sur l'apport personnel du candidat - b) Cas où le solde est positif - Solde inférieur à l'apport personnel, dans cette seule mesure - 2) Solde positif ne provenant pas de l'apport des candidats - Office du juge - Fixation du montant de la somme devant faire l'objet d'une dévolution (art. L. 52-6) (1).
1) a) Il résulte de l'article L. 52-11-1 du code électoral que le remboursement forfaitaire de 47,5% du plafond légal des dépenses électorales est accordé aux candidats aux élections auxquels l'article L. 52-4 du code est applicable i) d'une part lorsqu'ils ont obtenu plus de 5% des suffrages exprimés, et ii) d'autre part lorsque des dépenses de leur compte de campagne ont été réglées sur leur apport personnel. b) Lorsque le solde de leur compte de campagne est positif, il n'y a lieu à un remboursement forfaitaire que si le solde du compte est inférieur au montant de leur apport personnel, et dans cette seule mesure. 2) Dès lors qu'un compte de campagne fait apparaître un solde positif ne provenant pas de l'apport des candidats, il appartient au juge de fixer le montant de la somme devant faire l'objet d'une dévolution en application de l'article L. 52-6 du code électoral.
28-08-05 : Élections et référendum- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-
Compte de campagne - Dévolution de l'excédent ne provenant pas de l'apport personnel (art. L. 56-2 du code électoral) - Obligation pour le juge d'en déterminer d'office le montant - Existence (1)
Dès lors qu'un compte de campagne fait apparaître un solde positif ne provenant pas de l'apport des candidats, il appartient au juge de fixer le montant de la somme devant faire l'objet d'une dévolution en application de l'article L. 52-6 du code électoral.
(1) Cf. CE, 9 décembre 2021, M. , n° 451567, T. p. 695.
N° 463964
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 14 décembre 2022
28-005-04-02 : Élections et référendum- Dispositions générales applicables aux élections- Financement et plafonnement des dépenses électorales- Compte de campagne-
Remboursement forfaitaire des dépenses électorales (art. L. 52-4 du code électoral) - 1) Bénéfice - a) Conditions générales (art. L. 52-11-1) - i) Obtention de plus de 5 % des suffrages - ii) Dépenses du compte de campagne réglées sur l'apport personnel du candidat - b) Cas où le solde est positif - Solde inférieur à l'apport personnel, dans cette seule mesure - 2) Solde positif ne provenant pas de l'apport des candidats - Office du juge - Fixation du montant de la somme devant faire l'objet d'une dévolution (art. L. 52-6) (1).
1) a) Il résulte de l'article L. 52-11-1 du code électoral que le remboursement forfaitaire de 47,5% du plafond légal des dépenses électorales est accordé aux candidats aux élections auxquels l'article L. 52-4 du code est applicable i) d'une part lorsqu'ils ont obtenu plus de 5% des suffrages exprimés, et ii) d'autre part lorsque des dépenses de leur compte de campagne ont été réglées sur leur apport personnel. b) Lorsque le solde de leur compte de campagne est positif, il n'y a lieu à un remboursement forfaitaire que si le solde du compte est inférieur au montant de leur apport personnel, et dans cette seule mesure. 2) Dès lors qu'un compte de campagne fait apparaître un solde positif ne provenant pas de l'apport des candidats, il appartient au juge de fixer le montant de la somme devant faire l'objet d'une dévolution en application de l'article L. 52-6 du code électoral.
28-08-05 : Élections et référendum- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-
Compte de campagne - Dévolution de l'excédent ne provenant pas de l'apport personnel (art. L. 56-2 du code électoral) - Obligation pour le juge d'en déterminer d'office le montant - Existence (1)
Dès lors qu'un compte de campagne fait apparaître un solde positif ne provenant pas de l'apport des candidats, il appartient au juge de fixer le montant de la somme devant faire l'objet d'une dévolution en application de l'article L. 52-6 du code électoral.
(1) Cf. CE, 9 décembre 2021, M. , n° 451567, T. p. 695.