Conseil d'État
N° 448013
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 14 décembre 2022
68-01-01-02-015 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Application des règles fixées par les POS ou les PLU- Opposabilité du plan-
Cristallisation des règles d'urbanisme (art. L. 600-2 du code de l'urbanisme) - 1) Champ d'application - Notion de confirmation de la demande initiale - Exclusion - Modification du projet dépassant de simples ajustements ponctuels - 2) Conséquence - Application des règles d'urbanisme en vigueur à la date de cette nouvelle demande.
1) L'article L. 600-2, qui a un caractère dérogatoire, est d'interprétation stricte. Ne peut être considérée comme une confirmation de la demande d'autorisation initiale au sens et pour l'application de cet article une demande impliquant la modification du projet dépassant de simples ajustements ponctuels. 2) Une telle demande doit être regardée comme portant sur un nouveau projet et doit, dans ces conditions, être appréciée non au regard des règles d'urbanisme en vigueur à la date de la décision illégale de refus de permis de construire, mais au regard des règles applicables à la date de cette nouvelle demande.
68-03-02-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Procédure d'attribution- Demande de permis-
Cristallisation des règles d'urbanisme (art. L. 600-2 du code de l'urbanisme) - 1) Champ d'application - Notion de confirmation de la demande initiale - Exclusion - Modification du projet dépassant de simples ajustements ponctuels - 2) Conséquence - Application des règles d'urbanisme en vigueur à la date de cette nouvelle demande.
1) L'article L. 600-2, qui a un caractère dérogatoire, est d'interprétation stricte. Ne peut être considérée comme une confirmation de la demande d'autorisation initiale au sens et pour l'application de cet article une demande impliquant la modification du projet dépassant de simples ajustements ponctuels. 2) Une telle demande doit être regardée comme portant sur un nouveau projet et doit, dans ces conditions, être appréciée non au regard des règles d'urbanisme en vigueur à la date de la décision illégale de refus de permis de construire, mais au regard des règles applicables à la date de cette nouvelle demande.
N° 448013
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 14 décembre 2022
68-01-01-02-015 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Application des règles fixées par les POS ou les PLU- Opposabilité du plan-
Cristallisation des règles d'urbanisme (art. L. 600-2 du code de l'urbanisme) - 1) Champ d'application - Notion de confirmation de la demande initiale - Exclusion - Modification du projet dépassant de simples ajustements ponctuels - 2) Conséquence - Application des règles d'urbanisme en vigueur à la date de cette nouvelle demande.
1) L'article L. 600-2, qui a un caractère dérogatoire, est d'interprétation stricte. Ne peut être considérée comme une confirmation de la demande d'autorisation initiale au sens et pour l'application de cet article une demande impliquant la modification du projet dépassant de simples ajustements ponctuels. 2) Une telle demande doit être regardée comme portant sur un nouveau projet et doit, dans ces conditions, être appréciée non au regard des règles d'urbanisme en vigueur à la date de la décision illégale de refus de permis de construire, mais au regard des règles applicables à la date de cette nouvelle demande.
68-03-02-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Procédure d'attribution- Demande de permis-
Cristallisation des règles d'urbanisme (art. L. 600-2 du code de l'urbanisme) - 1) Champ d'application - Notion de confirmation de la demande initiale - Exclusion - Modification du projet dépassant de simples ajustements ponctuels - 2) Conséquence - Application des règles d'urbanisme en vigueur à la date de cette nouvelle demande.
1) L'article L. 600-2, qui a un caractère dérogatoire, est d'interprétation stricte. Ne peut être considérée comme une confirmation de la demande d'autorisation initiale au sens et pour l'application de cet article une demande impliquant la modification du projet dépassant de simples ajustements ponctuels. 2) Une telle demande doit être regardée comme portant sur un nouveau projet et doit, dans ces conditions, être appréciée non au regard des règles d'urbanisme en vigueur à la date de la décision illégale de refus de permis de construire, mais au regard des règles applicables à la date de cette nouvelle demande.