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Ariane Web: Conseil d'État 467550, lecture du 13 décembre 2022

Analyse n° 467550
13 décembre 2022
Conseil d'État

N° 467550
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 13 décembre 2022



30-01-03 : Enseignement et recherche- Questions générales- Questions générales concernant les élèves-

Demande d'autorisation d'instruire un enfant dans la famille (art. L. 131-2 du code de l'éducation) fondée sur l'existence d'une situation propre à celui-ci motivant le projet éducatif (art. L. 131-5 du même code) - Eléments contrôlés par l'administration (1) - 1) Demande exposant de manière étayée cette situation - 2) Projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités de l'enfant - 3) Demande justifiant la capacité des personnes chargées de son instruction.




Pour la mise en oeuvre des articles L. 131-2 et L. 131-5 du code de l'éducation dans leur rédaction issue de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d'enseignement, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement ou école d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 1) En ce qui concerne plus particulièrement l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de « l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et 2) qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, 3) d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire.


(1) Cf. CE, décision du même jour, M. et autres, n° 466623, à mentionner aux Tables.

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