Conseil d'État
N° 466623
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 13 décembre 2022
30-01-03 : Enseignement et recherche- Questions générales- Questions générales concernant les élèves-
Demande d'autorisation d'instruire un enfant dans la famille (art. L. 131-2 du code de l'éducation) - 1) Appréciation de l'administration - Obligation de retenir la forme d'instruction la plus conforme à l'intérêt de l'enfant (1) - 2) Demande fondée sur l'état de santé de l'enfant (art. R. 131-11-2 du code de l'éducation) - Obligation pour l'administration d'y faire droit - Conditions - a) Etat de santé de l'enfant rendant impossible sa scolarisation en établissement - b) Instruction dans sa famille étant, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt.
1) Pour la mise en oeuvre des articles L. 131-2 et L. 131-5 du code de l'éducation dans leur rédaction issue de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d'enseignement, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement ou école d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 2) Il résulte de l'article R. 131-11-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-182 du 15 février 2022, qu'il appartient à l'autorité administrative, régulièrement saisie d'une demande en ce sens, d'autoriser l'instruction d'un enfant dans sa famille a) lorsqu'il est établi que son état de santé rend impossible sa scolarisation dans un établissement d'enseignement public ou privé b) ou lorsque l'instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt.
(1) Cf. CE, décision du même jour, M. et autres, n° 466623, à mentionner aux Tables.
N° 466623
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 13 décembre 2022
30-01-03 : Enseignement et recherche- Questions générales- Questions générales concernant les élèves-
Demande d'autorisation d'instruire un enfant dans la famille (art. L. 131-2 du code de l'éducation) - 1) Appréciation de l'administration - Obligation de retenir la forme d'instruction la plus conforme à l'intérêt de l'enfant (1) - 2) Demande fondée sur l'état de santé de l'enfant (art. R. 131-11-2 du code de l'éducation) - Obligation pour l'administration d'y faire droit - Conditions - a) Etat de santé de l'enfant rendant impossible sa scolarisation en établissement - b) Instruction dans sa famille étant, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt.
1) Pour la mise en oeuvre des articles L. 131-2 et L. 131-5 du code de l'éducation dans leur rédaction issue de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d'enseignement, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement ou école d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 2) Il résulte de l'article R. 131-11-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-182 du 15 février 2022, qu'il appartient à l'autorité administrative, régulièrement saisie d'une demande en ce sens, d'autoriser l'instruction d'un enfant dans sa famille a) lorsqu'il est établi que son état de santé rend impossible sa scolarisation dans un établissement d'enseignement public ou privé b) ou lorsque l'instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt.
(1) Cf. CE, décision du même jour, M. et autres, n° 466623, à mentionner aux Tables.