Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 462274, lecture du 13 décembre 2022

Analyse n° 462274
13 décembre 2022
Conseil d'État

N° 462274
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 13 décembre 2022



01-02-01-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Loi et règlement- Articles et de la Constitution Mesures relevant du domaine de la loi-

Demande d'autorisation d'instruire un enfant dans la famille (art. L. 131-2 du code de l'éducation) fondée sur l'existence d'une situation propre à cet enfant motivant le projet éducatif (art. L. 131-5 du même code) - Obligation de présenter un projet éducatif précisant la méthode pédagogique envisagée et la capacité de la personne chargée d'instruire l'enfant et de produire une copie du baccalauréat de cette personne (art. R. 131-11-5 du même code) - Exigences légalement fixées par le pouvoir règlementaire - Existence.




L'article L. 131-5 du code de l'éducation, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, en prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de « l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif » implique que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant, motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 1) Ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision précitée, en prévoyant que l'autorisation d'instruction dans la famille est accordée en raison de « l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif », le législateur a entendu que l'autorité administrative s'assure que le projet d'instruction dans la famille comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant. Le pouvoir réglementaire a ainsi pu légalement prévoir, pour l'application de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, que la présentation écrite du projet éducatif comporterait notamment des éléments sur la démarche et les méthodes pédagogiques mises en oeuvre et sur l'organisation du temps de l'enfant. Par suite, l'article R. 131-11-5 du code de l'éducation ne méconnait pas la liberté pédagogique et ne crée pas une discrimination illégale. Le législateur a prévu que la demande justifie de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille. L'article R. 131-11-5 du code de l'éducation met en oeuvre cette exigence en prévoyant que la demande comporte toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de cette personne, l'autorité compétente portant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, l'appréciation qui lui revient sur la valeur probante des pièces produites. Ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel, il appartenait au pouvoir réglementaire de déterminer les modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille afin que l'autorité administrative s'assure que la personne chargée de l'instruction de l'enfant est en mesure de permettre à l'enfant d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire et que ses décisions soient fondées sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit. La nécessité de produire une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent à l'appui d'une demande d'autorisation de l'instruction dans la famille est de nature à établir que la personne chargée de l'instruction de l'enfant est effectivement en mesure de lui permettre d'acquérir ce socle commun et à éviter tout risque de discrimination dans l'examen des demandes d'autorisation. En outre, dès lors que l'article L. 131-5 du code de l'éducation ne subordonne pas les demandes d'autorisation d'instruction dans la famille fondées sur d'autres motifs à la vérification de la capacité des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille, le pouvoir règlementaire a pu légalement prévoir, à l'article R. 131-11-5 du code de l'éducation, que le respect de cette exigence ne s'applique qu'aux demandes formulées pour le motif tiré de l'existence d'une situation propre à l'enfant. Par suite, les dispositions imposant de produire une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d'instruire l'enfant ne relèvent pas du domaine de la loi et ne créent pas une discrimination illégale entre les enfants et les familles. Ces dispositions ne méconnaissent pas non plus le principe d'égalité entre les personnes qui ont le baccalauréat et les personnes disposant d'un titre ou diplôme étranger que le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser à assurer l'instruction en famille si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles, la différence de traitement invoquée résultant de situations différentes.





30-01-03 : Enseignement et recherche- Questions générales- Questions générales concernant les élèves-

Demande d'autorisation d'instruire un enfant dans la famille (art. L. 131-2 du code de l'éducation) - 1) Appréciation de l'administration - Modalités - Obligation de retenir la forme d'instruction la plus conforme à l'intérêt de l'enfant (1) - 2) Obligation de dépôt entre le 1er mars et le 31 mai précédant l'année scolaire - Légalité - Existence - 3) Demande fondée sur l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif (art. L. 131-5 du même code) - a) Eléments contrôlés par l'administration (2) - Projet répondant à l'intérêt de l'enfant au regard de sa situation propre - b) Obligation de présenter un projet éducatif précisant la méthode pédagogique envisagée et la capacité de la personne chargée d'instruire l'enfant et de produire une copie du baccalauréat de cette personne (art. R. 131-11-5 du même code) - Exigences légalement fixées par le pouvoir règlementaire - Existence - 4) Avis du directeur d'établissement sur le projet d'instruction en famille (art. R. 131-11-7 du même code) - a) Portée - b) Conséquences - Droit à la liberté d'enseignement - Droit à la santé - Méconnaissance - Absence




1) Pour la mise en oeuvre des articles L. 131-2 et L. 131-5 du code de l'éducation dans leur rédaction issue de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d'enseignement, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement ou école d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 2) La fixation de la période allant du 1er mars au 31 mai inclus précédant l'année scolaire pour solliciter une dérogation à l'instruction dans un établissement ou école d'enseignement, qui relève des modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille que le pouvoir réglementaire était compétent pour édicter, est cohérente avec le calendrier d'inscription des enfants dans ces établissements et permet que les parents souhaitant instruire leur enfant dans la famille aient, en principe, reçu une réponse définitive à leurs demandes d'autorisation avant la rentrée scolaire. En outre, ce calendrier n'est pas manifestement inapproprié aux cas de demandes présentées pour des motifs liés à la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ou pour une situation propre à l'enfant, dès lors que ces deux motifs de demande correspondent à des situations prévisibles. Au demeurant, il est toujours loisible à l'autorité administrative d'examiner, à titre gracieux, une demande formulée hors délai. Par suite, la fixation de cette période pour solliciter l'autorisation d'instruction dans la famille ne méconnaît pas, par elle-même, l'intérêt supérieur de l'enfant, la liberté d'enseignement, le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la santé et la liberté d'aller et venir. 3) a) L'article L. 131-5 du code de l'éducation, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, en prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de « l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif » implique que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant, motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. b) Ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision précitée, en prévoyant que l'autorisation d'instruction dans la famille est accordée en raison de « l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif », le législateur a entendu que l'autorité administrative s'assure que le projet d'instruction dans la famille comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant. Le pouvoir réglementaire a ainsi pu légalement prévoir, pour l'application de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, que la présentation écrite du projet éducatif comporterait notamment des éléments sur la démarche et les méthodes pédagogiques mises en oeuvre et sur l'organisation du temps de l'enfant. Par suite, l'article R. 131-11-5 du code de l'éducation ne méconnait pas la liberté pédagogique et ne crée pas une discrimination illégale. Le législateur a prévu que la demande justifie de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille. L'article R. 131-11-5 du code de l'éducation met en oeuvre cette exigence en prévoyant que la demande comporte toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de cette personne, l'autorité compétente portant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, l'appréciation qui lui revient sur la valeur probante des pièces produites. Ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel, il appartenait au pouvoir réglementaire de déterminer les modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille afin que l'autorité administrative s'assure que la personne chargée de l'instruction de l'enfant est en mesure de permettre à l'enfant d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire et que ses décisions soient fondées sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit. La nécessité de produire une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent à l'appui d'une demande d'autorisation de l'instruction dans la famille est de nature à établir que la personne chargée de l'instruction de l'enfant est effectivement en mesure de lui permettre d'acquérir ce socle commun et à éviter tout risque de discrimination dans l'examen des demandes d'autorisation. En outre, dès lors que l'article L. 131-5 du code de l'éducation ne subordonne pas les demandes d'autorisation d'instruction dans la famille fondées sur d'autres motifs à la vérification de la capacité des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille, le pouvoir règlementaire a pu légalement prévoir, à l'article R. 131-11-5 du code de l'éducation, que le respect de cette exigence ne s'applique qu'aux demandes formulées pour le motif tiré de l'existence d'une situation propre à l'enfant. Par suite, les dispositions imposant de produire une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d'instruire l'enfant ne relèvent pas du domaine de la loi et ne créent pas une discrimination illégale entre les enfants et les familles. Ces dispositions ne méconnaissent pas non plus le principe d'égalité entre les personnes qui ont le baccalauréat et les personnes disposant d'un titre ou diplôme étranger que le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser à assurer l'instruction en famille si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles, la différence de traitement invoquée résultant de situations différentes. 4) a) Il ressort de l'article R. 131-11-7 du code de l'éducation, issu du décret n° 2022-182 du 15 février 2022, que l'avis du directeur d'établissement a pour seul objet de matérialiser la concertation entre l'équipe éducative et les parents et l'existence de menaces sur l'intégrité physique ou morale de l'enfant, les parents pouvant en outre produire à l'appui de leur demande d'autres documents et pièces utiles susceptibles d'établir l'existence de ces menaces. b) Par suite, cet article ne méconnait ni le droit à la liberté d'enseignement, ni le droit à la santé.


(1) Cf. CE, décision du même jour, Ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse c/ Mme , n° 466623, à mentionner aux Tables. (2) Cf. CE, décision du même jour, Ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse c/ M. et Mme , n° 466623, à mentionner aux Tables.

Voir aussi