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Ariane Web: Conseil d'État 463563, lecture du 9 décembre 2022

Analyse n° 463563
9 décembre 2022
Conseil d'État

N° 463563
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 9 décembre 2022



44-045-01 : Nature et environnement- Faune et flore- Textes ou mesures de protection-

Protection des espèces animales et végétales - Dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées (art. L. 411-2 du code de l'environnement) (1) - 1) Obligation d'examiner si l'obtention de la dérogation est nécessaire - Critère - Présence des spécimens de l'espèce concernée dans la zone du projet - 2) Obligation d'obtenir la dérogation - a) Critère - Projet comportant un risque suffisamment caractérisé pour les espèces protégées - b) Appréciation de ce risque - Prise en compte des mesures d'évitement et de réduction proposées par le pétitionnaire - Existence - c) Conséquence - Mesures présentant des garanties d'effectivité permettant de diminuer le risque au point qu'il apparaisse insuffisamment caractérisé - Nécessité de solliciter une dérogation - Absence - 3) Octroi de la dérogation - Appréciation de l'administration - Modalités.




Il résulte des articles 12 et 16 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, de l'article 5 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009, des articles L. 411-1, L. 411-2, R. 411-6, R. 411-11 et R. 411-12 du code de l'environnement et des articles 2 et 4 de l'arrêté du 19 février 2007 du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'écologie et du développement durable fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur. 1) Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d'oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009 des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, impose d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l'espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes. 2) a) Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. b) A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. c) Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ». 3) Pour déterminer, enfin, si une dérogation peut être accordée sur le fondement du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de porter une appréciation qui prenne en compte l'ensemble des aspects mentionnés ci-dessus, parmi lesquels figurent les atteintes que le projet est susceptible de porter aux espèces protégées, compte tenu, notamment, des mesures d'évitement, réduction et compensation proposées par le pétitionnaire, et de l'état de conservation des espèces concernées.





54-05-03-01 : Procédure- Incidents- Intervention- Recevabilité-

Observations présentées par un intervenant devant le Conseil d'Etat saisi d'une demande d'avis (art. L. 113-1 du CJA) - Obligation d'en prendre connaissance et de les viser - Existence (sol. impl.) (2).




Dans le cadre d'une demande d'avis transmise au Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative (CJA), les observations produites par un intervenant ou une personne qui se présente comme telle, dont le Conseil d'Etat prend connaissance avant de se prononcer, sont visées sans être analysées.





54-07-01 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales-

Obligation de prendre connaissance et de viser les observations présentées par un intervenant devant le Conseil d'Etat saisi d'une demande d'avis (art. L. 113-1 du CJA) - Existence (sol.impl.) (2).




Dans le cadre d'une demande d'avis transmise au Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative (CJA), les observations produites par un intervenant ou une personne qui se présente comme telle, dont le Conseil d'Etat prend connaissance avant de se prononcer, sont visées sans être analysées.


(2) Ab. jur., sur l'irrecevabilité d'une intervention présentée devant le Conseil d'Etat saisi d'une demande d'avis, CE, Section, 22 novembre 2000, Société L et P Publicité SARL, n° 223645, p. 525. (1) Cf., s'agissant des conditions d'octroi de la dérogation, CE, 25 mai 2018, SAS PCE et autre, n° 413267, T. pp. 790-831.

Voir aussi