Conseil d'État
N° 459206
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 9 décembre 2022
19-06-02-01-01 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Personnes et opérations taxables- Opérations taxables-
Livraison de terrains à bâtir par une personne physique - Notion - Démarches actives de commercialisation foncière (1) - Inclusion - Démarches entreprises dans le cadre d'une opération d'aménagement d'une ampleur telle qu'elles ne sauraient relever de la simple gestion d'un patrimoine privé.
Pour l'application des articles 256, 256 A et 257 du code général des impôts (CGI), la livraison, par une personne physique, de terrains à bâtir est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lorsqu'elle procède, non de la simple gestion d'un patrimoine privé, mais de démarches actives de commercialisation foncière, telles que la réalisation de travaux de viabilisation ou la mise en oeuvre de moyens de commercialisation de type professionnel, similaires à celles déployées par un producteur, un commerçant ou un prestataire de services, et qu'elle permet ainsi de regarder cette personne comme ayant exercé une activité économique. Relèvent également de telles démarches celles entreprises dans le cadre d'une opération d'aménagement d'un terrain à bâtir, d'une ampleur telle qu'elles ne sauraient relever de la simple gestion d'un patrimoine privé.
(1) Cf. CE, 9 juin 2020, M. , n° 432596, T. p. 719. Rappr. CJUE, 15 septembre 2011, Jaroslaw Slaby, aff. C-180/10, et Emilian Kuc et Halina Jeziorska-Kuc, aff. C-181/10, Rec. p. I-08461.
N° 459206
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 9 décembre 2022
19-06-02-01-01 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Personnes et opérations taxables- Opérations taxables-
Livraison de terrains à bâtir par une personne physique - Notion - Démarches actives de commercialisation foncière (1) - Inclusion - Démarches entreprises dans le cadre d'une opération d'aménagement d'une ampleur telle qu'elles ne sauraient relever de la simple gestion d'un patrimoine privé.
Pour l'application des articles 256, 256 A et 257 du code général des impôts (CGI), la livraison, par une personne physique, de terrains à bâtir est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lorsqu'elle procède, non de la simple gestion d'un patrimoine privé, mais de démarches actives de commercialisation foncière, telles que la réalisation de travaux de viabilisation ou la mise en oeuvre de moyens de commercialisation de type professionnel, similaires à celles déployées par un producteur, un commerçant ou un prestataire de services, et qu'elle permet ainsi de regarder cette personne comme ayant exercé une activité économique. Relèvent également de telles démarches celles entreprises dans le cadre d'une opération d'aménagement d'un terrain à bâtir, d'une ampleur telle qu'elles ne sauraient relever de la simple gestion d'un patrimoine privé.
(1) Cf. CE, 9 juin 2020, M. , n° 432596, T. p. 719. Rappr. CJUE, 15 septembre 2011, Jaroslaw Slaby, aff. C-180/10, et Emilian Kuc et Halina Jeziorska-Kuc, aff. C-181/10, Rec. p. I-08461.