Conseil d'État
N° 454521
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 9 décembre 2022
68-04-045 : Urbanisme et aménagement du territoire- Autorisations d'utilisation des sols diverses- Régimes de déclaration préalable-
Demande de pièces complémentaires - Conséquences de l'illégalité d'une demande tendant à la production d'une pièce qui n'est pas exigée par le code de l'urbanisme - 1) Interruption ou modification du délai d'instruction - Absence - 2) Naissance d'une décision de non-opposition à l'issue de ce délai - Existence (1).
Il résulte des articles R. 423-22, R. 423-23, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l'urbanisme qu'à l'expiration du délai d'instruction tel qu'il résulte de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code relatives à l'instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. 1) En application de ces dispositions, le délai d'instruction n'est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n'est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme. 2) Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l'expiration du délai d'instruction, sans qu'une telle demande puisse y faire obstacle.
(1) Ab. jur. CE, 9 décembre 2015, Commune d'Asnière-sur-Nouère, n° 390273, T. p. 923 ; s'agissant des conséquences à tirer d'une demande de pièces complémentaires illégale, CE, 8 avril 2015, Mme , n° 365804, T. pp. 786-922.
N° 454521
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 9 décembre 2022
68-04-045 : Urbanisme et aménagement du territoire- Autorisations d'utilisation des sols diverses- Régimes de déclaration préalable-
Demande de pièces complémentaires - Conséquences de l'illégalité d'une demande tendant à la production d'une pièce qui n'est pas exigée par le code de l'urbanisme - 1) Interruption ou modification du délai d'instruction - Absence - 2) Naissance d'une décision de non-opposition à l'issue de ce délai - Existence (1).
Il résulte des articles R. 423-22, R. 423-23, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l'urbanisme qu'à l'expiration du délai d'instruction tel qu'il résulte de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code relatives à l'instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. 1) En application de ces dispositions, le délai d'instruction n'est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n'est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme. 2) Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l'expiration du délai d'instruction, sans qu'une telle demande puisse y faire obstacle.
(1) Ab. jur. CE, 9 décembre 2015, Commune d'Asnière-sur-Nouère, n° 390273, T. p. 923 ; s'agissant des conséquences à tirer d'une demande de pièces complémentaires illégale, CE, 8 avril 2015, Mme , n° 365804, T. pp. 786-922.