Conseil d'État
N° 433766
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 9 décembre 2022
01-01-01 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes d'une autorité étrangère-
Règles relatives aux relations collectives de travail - Champ d'application - 1) Inclusion - Ensemble des personnels employés dans les conditions de droit privé - 2) Exclusion - Agents de droit local d'une représentation diplomatique d'un Etat étranger - 3) Exception - a) Volonté claire et non équivoque de cet Etat de les rendre applicables à ces agents - b) Conséquences - i) Licenciement d'un salarié protégé conditionné à l'autorisation de l'inspecteur du travail - ii) Contrôle de l'inspecteur du travail - Modalités.
1) En vertu de l'article L. 2311-1 du code du travail, les dispositions du code du travail relatives à la mise en place et aux attributions des délégués du personnel ont vocation à s'appliquer à tous les personnels employés dans les conditions de droit privé prévues par le code du travail. 2) S'agissant de la représentation diplomatique d'un Etat étranger en France, le principe de souveraineté des Etats fait, en principe, obstacle à ce qu'il soit fait application en son sein, au bénéfice de ses agents de droit local, des règles relatives aux relations collectives de travail prévues par le code du travail dès lors que de telles règles sont susceptibles de se heurter avec l'exercice, par la représentation de cet Etat, de droits et prérogatives que cet Etat tire de sa souveraineté, 3) a) sauf si, en vertu de ce même principe, l'Etat étranger a, par une volonté claire et non équivoque, décidé de rendre ces règles applicables aux agents employés par sa représentation sur le territoire français dans le cadre d'une relation de travail soumise au code du travail. b) i) Dans le cas où la représentation diplomatique d'un État étranger en France décide de se soumettre, en ce qui concerne ses personnels de droit local, aux règles du code du travail relatives aux relations collectives de travail, et, en particulier, d'organiser la désignation de représentants du personnel selon les modalités prévues par ce code, les personnels investis à ce titre de fonctions représentatives bénéficient des dispositions de ce code prévoyant leur protection contre le licenciement. Il en va notamment ainsi des articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail, lesquels prévoient que le licenciement de ces salariés ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, ou, en cas de recours hiérarchique, du ministre chargé du travail. ii) Une telle autorisation ne peut être délivrée qu'après que l'inspecteur du travail, et le cas échéant, le ministre chargé du travail, ont procédé à l'ensemble des contrôles qui lui incombent, pour autant que, dans leur mise en oeuvre, ces contrôles ne se heurtent pas avec l'exercice par la représentation officielle de l'Etat étranger de droits ou prérogatives que cet Etat tire de sa souveraineté.
66-07-01-01-02 : Travail et emploi- Licenciements- Autorisation administrative Salariés protégés- Bénéfice de la protection- Délégués du personnel-
Règles relatives aux relations collectives de travail - Champ d'application - 1) Inclusion - Ensemble des personnels employés dans les conditions de droit privé - 2) Exclusion - Agents de droit local d'une représentation diplomatique d'un Etat étranger - 3) Exception - a) Volonté claire et non équivoque de cet Etat de les rendre applicables à ces agents - b) Conséquences - i) Licenciement d'un salarié protégé conditionné à l'autorisation de l'inspecteur du travail - ii) Contrôle de l'inspecteur du travail - Modalités.
1) En vertu de l'article L. 2311-1 du code du travail, les dispositions du code du travail relatives à la mise en place et aux attributions des délégués du personnel ont vocation à s'appliquer à tous les personnels employés dans les conditions de droit privé prévues par le code du travail. 2) S'agissant de la représentation diplomatique d'un Etat étranger en France, le principe de souveraineté des Etats fait, en principe, obstacle à ce qu'il soit fait application en son sein, au bénéfice de ses agents de droit local, des règles relatives aux relations collectives de travail prévues par le code du travail dès lors que de telles règles sont susceptibles de se heurter avec l'exercice, par la représentation de cet Etat, de droits et prérogatives que cet Etat tire de sa souveraineté, 3) a) sauf si, en vertu de ce même principe, l'Etat étranger a, par une volonté claire et non équivoque, décidé de rendre ces règles applicables aux agents employés par sa représentation sur le territoire français dans le cadre d'une relation de travail soumise au code du travail. b) i) Dans le cas où la représentation diplomatique d'un État étranger en France décide de se soumettre, en ce qui concerne ses personnels de droit local, aux règles du code du travail relatives aux relations collectives de travail, et, en particulier, d'organiser la désignation de représentants du personnel selon les modalités prévues par ce code, les personnels investis à ce titre de fonctions représentatives bénéficient des dispositions de ce code prévoyant leur protection contre le licenciement. Il en va notamment ainsi des articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail, lesquels prévoient que le licenciement de ces salariés ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, ou, en cas de recours hiérarchique, du ministre chargé du travail. ii) Une telle autorisation ne peut être délivrée qu'après que l'inspecteur du travail, et le cas échéant, le ministre chargé du travail, ont procédé à l'ensemble des contrôles qui lui incombent, pour autant que, dans leur mise en oeuvre, ces contrôles ne se heurtent pas avec l'exercice par la représentation officielle de l'Etat étranger de droits ou prérogatives que cet Etat tire de sa souveraineté.
66-07-01-03-01 : Travail et emploi- Licenciements- Autorisation administrative Salariés protégés- Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation- Autorité compétente-
Règles relatives aux relations collectives de travail - Champ d'application - 1) Inclusion - Ensemble des personnels employés dans les conditions de droit privé - 2) Exclusion - Agents de droit local d'une représentation diplomatique d'un Etat étranger - 3) Exception - a) Volonté claire et non équivoque de cet Etat de les rendre applicables à ces agents - b) Conséquences - i) Licenciement d'un salarié protégé conditionné à l'autorisation de l'inspecteur du travail - ii) Contrôle de l'inspecteur du travail - Modalités.
1) En vertu de l'article L. 2311-1 du code du travail, les dispositions du code du travail relatives à la mise en place et aux attributions des délégués du personnel ont vocation à s'appliquer à tous les personnels employés dans les conditions de droit privé prévues par le code du travail. 2) S'agissant de la représentation diplomatique d'un Etat étranger en France, le principe de souveraineté des Etats fait, en principe, obstacle à ce qu'il soit fait application en son sein, au bénéfice de ses agents de droit local, des règles relatives aux relations collectives de travail prévues par le code du travail dès lors que de telles règles sont susceptibles de se heurter avec l'exercice, par la représentation de cet Etat, de droits et prérogatives que cet Etat tire de sa souveraineté, 3) a) sauf si, en vertu de ce même principe, l'Etat étranger a, par une volonté claire et non équivoque, décidé de rendre ces règles applicables aux agents employés par sa représentation sur le territoire français dans le cadre d'une relation de travail soumise au code du travail. b) i) Dans le cas où la représentation diplomatique d'un État étranger en France décide de se soumettre, en ce qui concerne ses personnels de droit local, aux règles du code du travail relatives aux relations collectives de travail, et, en particulier, d'organiser la désignation de représentants du personnel selon les modalités prévues par ce code, les personnels investis à ce titre de fonctions représentatives bénéficient des dispositions de ce code prévoyant leur protection contre le licenciement. Il en va notamment ainsi des articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail, lesquels prévoient que le licenciement de ces salariés ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, ou, en cas de recours hiérarchique, du ministre chargé du travail. ii) Une telle autorisation ne peut être délivrée qu'après que l'inspecteur du travail, et le cas échéant, le ministre chargé du travail, ont procédé à l'ensemble des contrôles qui lui incombent, pour autant que, dans leur mise en oeuvre, ces contrôles ne se heurtent pas avec l'exercice par la représentation officielle de l'Etat étranger de droits ou prérogatives que cet Etat tire de sa souveraineté.
66-07-01-03-02 : Travail et emploi- Licenciements- Autorisation administrative Salariés protégés- Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation- Modalités d'instruction de la demande-
Règles relatives aux relations collectives de travail - Champ d'application - 1) Inclusion - Ensemble des personnels employés dans les conditions de droit privé - 2) Exclusion - Agents de droit local d'une représentation diplomatique d'un Etat étranger - 3) Exception - a) Volonté claire et non équivoque de cet Etat de les rendre applicables à ces agents - b) Conséquences - i) Licenciement d'un salarié protégé conditionné à l'autorisation de l'inspecteur du travail - ii) Contrôle de l'inspecteur du travail - Modalités.
1) En vertu de l'article L. 2311-1 du code du travail, les dispositions du code du travail relatives à la mise en place et aux attributions des délégués du personnel ont vocation à s'appliquer à tous les personnels employés dans les conditions de droit privé prévues par le code du travail. 2) S'agissant de la représentation diplomatique d'un Etat étranger en France, le principe de souveraineté des Etats fait, en principe, obstacle à ce qu'il soit fait application en son sein, au bénéfice de ses agents de droit local, des règles relatives aux relations collectives de travail prévues par le code du travail dès lors que de telles règles sont susceptibles de se heurter avec l'exercice, par la représentation de cet Etat, de droits et prérogatives que cet Etat tire de sa souveraineté, 3) a) sauf si, en vertu de ce même principe, l'Etat étranger a, par une volonté claire et non équivoque, décidé de rendre ces règles applicables aux agents employés par sa représentation sur le territoire français dans le cadre d'une relation de travail soumise au code du travail. b) i) Dans le cas où la représentation diplomatique d'un État étranger en France décide de se soumettre, en ce qui concerne ses personnels de droit local, aux règles du code du travail relatives aux relations collectives de travail, et, en particulier, d'organiser la désignation de représentants du personnel selon les modalités prévues par ce code, les personnels investis à ce titre de fonctions représentatives bénéficient des dispositions de ce code prévoyant leur protection contre le licenciement. Il en va notamment ainsi des articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail, lesquels prévoient que le licenciement de ces salariés ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, ou, en cas de recours hiérarchique, du ministre chargé du travail. ii) Une telle autorisation ne peut être délivrée qu'après que l'inspecteur du travail, et le cas échéant, le ministre chargé du travail, ont procédé à l'ensemble des contrôles qui lui incombent, pour autant que, dans leur mise en oeuvre, ces contrôles ne se heurtent pas avec l'exercice par la représentation officielle de l'Etat étranger de droits ou prérogatives que cet Etat tire de sa souveraineté.
N° 433766
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 9 décembre 2022
01-01-01 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes d'une autorité étrangère-
Règles relatives aux relations collectives de travail - Champ d'application - 1) Inclusion - Ensemble des personnels employés dans les conditions de droit privé - 2) Exclusion - Agents de droit local d'une représentation diplomatique d'un Etat étranger - 3) Exception - a) Volonté claire et non équivoque de cet Etat de les rendre applicables à ces agents - b) Conséquences - i) Licenciement d'un salarié protégé conditionné à l'autorisation de l'inspecteur du travail - ii) Contrôle de l'inspecteur du travail - Modalités.
1) En vertu de l'article L. 2311-1 du code du travail, les dispositions du code du travail relatives à la mise en place et aux attributions des délégués du personnel ont vocation à s'appliquer à tous les personnels employés dans les conditions de droit privé prévues par le code du travail. 2) S'agissant de la représentation diplomatique d'un Etat étranger en France, le principe de souveraineté des Etats fait, en principe, obstacle à ce qu'il soit fait application en son sein, au bénéfice de ses agents de droit local, des règles relatives aux relations collectives de travail prévues par le code du travail dès lors que de telles règles sont susceptibles de se heurter avec l'exercice, par la représentation de cet Etat, de droits et prérogatives que cet Etat tire de sa souveraineté, 3) a) sauf si, en vertu de ce même principe, l'Etat étranger a, par une volonté claire et non équivoque, décidé de rendre ces règles applicables aux agents employés par sa représentation sur le territoire français dans le cadre d'une relation de travail soumise au code du travail. b) i) Dans le cas où la représentation diplomatique d'un État étranger en France décide de se soumettre, en ce qui concerne ses personnels de droit local, aux règles du code du travail relatives aux relations collectives de travail, et, en particulier, d'organiser la désignation de représentants du personnel selon les modalités prévues par ce code, les personnels investis à ce titre de fonctions représentatives bénéficient des dispositions de ce code prévoyant leur protection contre le licenciement. Il en va notamment ainsi des articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail, lesquels prévoient que le licenciement de ces salariés ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, ou, en cas de recours hiérarchique, du ministre chargé du travail. ii) Une telle autorisation ne peut être délivrée qu'après que l'inspecteur du travail, et le cas échéant, le ministre chargé du travail, ont procédé à l'ensemble des contrôles qui lui incombent, pour autant que, dans leur mise en oeuvre, ces contrôles ne se heurtent pas avec l'exercice par la représentation officielle de l'Etat étranger de droits ou prérogatives que cet Etat tire de sa souveraineté.
66-07-01-01-02 : Travail et emploi- Licenciements- Autorisation administrative Salariés protégés- Bénéfice de la protection- Délégués du personnel-
Règles relatives aux relations collectives de travail - Champ d'application - 1) Inclusion - Ensemble des personnels employés dans les conditions de droit privé - 2) Exclusion - Agents de droit local d'une représentation diplomatique d'un Etat étranger - 3) Exception - a) Volonté claire et non équivoque de cet Etat de les rendre applicables à ces agents - b) Conséquences - i) Licenciement d'un salarié protégé conditionné à l'autorisation de l'inspecteur du travail - ii) Contrôle de l'inspecteur du travail - Modalités.
1) En vertu de l'article L. 2311-1 du code du travail, les dispositions du code du travail relatives à la mise en place et aux attributions des délégués du personnel ont vocation à s'appliquer à tous les personnels employés dans les conditions de droit privé prévues par le code du travail. 2) S'agissant de la représentation diplomatique d'un Etat étranger en France, le principe de souveraineté des Etats fait, en principe, obstacle à ce qu'il soit fait application en son sein, au bénéfice de ses agents de droit local, des règles relatives aux relations collectives de travail prévues par le code du travail dès lors que de telles règles sont susceptibles de se heurter avec l'exercice, par la représentation de cet Etat, de droits et prérogatives que cet Etat tire de sa souveraineté, 3) a) sauf si, en vertu de ce même principe, l'Etat étranger a, par une volonté claire et non équivoque, décidé de rendre ces règles applicables aux agents employés par sa représentation sur le territoire français dans le cadre d'une relation de travail soumise au code du travail. b) i) Dans le cas où la représentation diplomatique d'un État étranger en France décide de se soumettre, en ce qui concerne ses personnels de droit local, aux règles du code du travail relatives aux relations collectives de travail, et, en particulier, d'organiser la désignation de représentants du personnel selon les modalités prévues par ce code, les personnels investis à ce titre de fonctions représentatives bénéficient des dispositions de ce code prévoyant leur protection contre le licenciement. Il en va notamment ainsi des articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail, lesquels prévoient que le licenciement de ces salariés ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, ou, en cas de recours hiérarchique, du ministre chargé du travail. ii) Une telle autorisation ne peut être délivrée qu'après que l'inspecteur du travail, et le cas échéant, le ministre chargé du travail, ont procédé à l'ensemble des contrôles qui lui incombent, pour autant que, dans leur mise en oeuvre, ces contrôles ne se heurtent pas avec l'exercice par la représentation officielle de l'Etat étranger de droits ou prérogatives que cet Etat tire de sa souveraineté.
66-07-01-03-01 : Travail et emploi- Licenciements- Autorisation administrative Salariés protégés- Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation- Autorité compétente-
Règles relatives aux relations collectives de travail - Champ d'application - 1) Inclusion - Ensemble des personnels employés dans les conditions de droit privé - 2) Exclusion - Agents de droit local d'une représentation diplomatique d'un Etat étranger - 3) Exception - a) Volonté claire et non équivoque de cet Etat de les rendre applicables à ces agents - b) Conséquences - i) Licenciement d'un salarié protégé conditionné à l'autorisation de l'inspecteur du travail - ii) Contrôle de l'inspecteur du travail - Modalités.
1) En vertu de l'article L. 2311-1 du code du travail, les dispositions du code du travail relatives à la mise en place et aux attributions des délégués du personnel ont vocation à s'appliquer à tous les personnels employés dans les conditions de droit privé prévues par le code du travail. 2) S'agissant de la représentation diplomatique d'un Etat étranger en France, le principe de souveraineté des Etats fait, en principe, obstacle à ce qu'il soit fait application en son sein, au bénéfice de ses agents de droit local, des règles relatives aux relations collectives de travail prévues par le code du travail dès lors que de telles règles sont susceptibles de se heurter avec l'exercice, par la représentation de cet Etat, de droits et prérogatives que cet Etat tire de sa souveraineté, 3) a) sauf si, en vertu de ce même principe, l'Etat étranger a, par une volonté claire et non équivoque, décidé de rendre ces règles applicables aux agents employés par sa représentation sur le territoire français dans le cadre d'une relation de travail soumise au code du travail. b) i) Dans le cas où la représentation diplomatique d'un État étranger en France décide de se soumettre, en ce qui concerne ses personnels de droit local, aux règles du code du travail relatives aux relations collectives de travail, et, en particulier, d'organiser la désignation de représentants du personnel selon les modalités prévues par ce code, les personnels investis à ce titre de fonctions représentatives bénéficient des dispositions de ce code prévoyant leur protection contre le licenciement. Il en va notamment ainsi des articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail, lesquels prévoient que le licenciement de ces salariés ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, ou, en cas de recours hiérarchique, du ministre chargé du travail. ii) Une telle autorisation ne peut être délivrée qu'après que l'inspecteur du travail, et le cas échéant, le ministre chargé du travail, ont procédé à l'ensemble des contrôles qui lui incombent, pour autant que, dans leur mise en oeuvre, ces contrôles ne se heurtent pas avec l'exercice par la représentation officielle de l'Etat étranger de droits ou prérogatives que cet Etat tire de sa souveraineté.
66-07-01-03-02 : Travail et emploi- Licenciements- Autorisation administrative Salariés protégés- Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation- Modalités d'instruction de la demande-
Règles relatives aux relations collectives de travail - Champ d'application - 1) Inclusion - Ensemble des personnels employés dans les conditions de droit privé - 2) Exclusion - Agents de droit local d'une représentation diplomatique d'un Etat étranger - 3) Exception - a) Volonté claire et non équivoque de cet Etat de les rendre applicables à ces agents - b) Conséquences - i) Licenciement d'un salarié protégé conditionné à l'autorisation de l'inspecteur du travail - ii) Contrôle de l'inspecteur du travail - Modalités.
1) En vertu de l'article L. 2311-1 du code du travail, les dispositions du code du travail relatives à la mise en place et aux attributions des délégués du personnel ont vocation à s'appliquer à tous les personnels employés dans les conditions de droit privé prévues par le code du travail. 2) S'agissant de la représentation diplomatique d'un Etat étranger en France, le principe de souveraineté des Etats fait, en principe, obstacle à ce qu'il soit fait application en son sein, au bénéfice de ses agents de droit local, des règles relatives aux relations collectives de travail prévues par le code du travail dès lors que de telles règles sont susceptibles de se heurter avec l'exercice, par la représentation de cet Etat, de droits et prérogatives que cet Etat tire de sa souveraineté, 3) a) sauf si, en vertu de ce même principe, l'Etat étranger a, par une volonté claire et non équivoque, décidé de rendre ces règles applicables aux agents employés par sa représentation sur le territoire français dans le cadre d'une relation de travail soumise au code du travail. b) i) Dans le cas où la représentation diplomatique d'un État étranger en France décide de se soumettre, en ce qui concerne ses personnels de droit local, aux règles du code du travail relatives aux relations collectives de travail, et, en particulier, d'organiser la désignation de représentants du personnel selon les modalités prévues par ce code, les personnels investis à ce titre de fonctions représentatives bénéficient des dispositions de ce code prévoyant leur protection contre le licenciement. Il en va notamment ainsi des articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail, lesquels prévoient que le licenciement de ces salariés ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, ou, en cas de recours hiérarchique, du ministre chargé du travail. ii) Une telle autorisation ne peut être délivrée qu'après que l'inspecteur du travail, et le cas échéant, le ministre chargé du travail, ont procédé à l'ensemble des contrôles qui lui incombent, pour autant que, dans leur mise en oeuvre, ces contrôles ne se heurtent pas avec l'exercice par la représentation officielle de l'Etat étranger de droits ou prérogatives que cet Etat tire de sa souveraineté.