Base de jurisprudence


Analyse n° 460100
2 décembre 2022
Conseil d'État

N° 460100
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 2 décembre 2022



15-02-04 : Communautés européennes et Union européenne- Portée des règles du droit de l'Union européenne- Directives-

Obligation de publicité et de mise en concurrence préalables à l'autorisation d'une activité de service (art. 12 de la directive "Services") - 1) Exclusion - Conclusion de baux sur des biens du domaine privé (1) - 2) Conséquences - a) Défaut de transposition de cette obligation pour cette catégorie d'actes - Absence - b) Invocation de la directive "Services" contre la conclusion d'un tel bail - Inopérance (2).




1) Si l'article 12 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, transposé à l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) implique des obligations de publicité et mise en concurrence préalablement à la délivrance d'autorisations d'occupation du domaine public permettant l'exercice d'une activité économique, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt du 14 juillet 2016, Promoimpresa Srl (C-458/14 et C-67/15), il ne résulte ni des termes de cette directive ni de la jurisprudence de la Cour de justice que de telles obligations s'appliqueraient aux personnes publiques préalablement à la conclusion de baux portant sur des biens appartenant à leur domaine privé, qui ne constituent pas une autorisation pour l'accès à une activité de service ou à son exercice au sens du 6) de l'article 4 de cette même directive . 2) a) Il suit de là qu'en n'imposant pas d'obligations de publicité et mise en concurrence à cette catégorie d'actes, l'Etat ne saurait être regardé comme n'ayant pas pris les mesures de transposition nécessaires de l'article 12 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006. b) Par suite, le moyen tiré de ce que la conclusion d'un tel bail méconnaîtrait cette directive est inopérant.





15-05-01-01-02 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Libertés de circulation- Libre circulation des personnes- Liberté d'établissement-

Conclusion d'un bail emphytéotique sur un bien du domaine privé d'une commune - Liberté d'établissement (art. 49 du TFUE) - Méconnaissance - Absence.




Conseil municipal d'une commune ayant autorisé le maire de la commune à signer avec une société un bail emphytéotique d'une durée de soixante-quinze ans portant sur les murs et dépendances d'un bien relevant de son domaine privé. La conclusion d'un tel bail emphytéotique ne méconnaît pas l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) dès lors qu'il ne porte, par lui-même, aucune atteinte à la liberté d'établissement sur le territoire de la commune.





15-05-01-04 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Libertés de circulation- Libre prestation de services-

Obligation de publicité et de mise en concurrence préalables à l'autorisation d'une activité de service (art. 12 de la directive "Services") - 1) Exclusion - Conclusion de baux sur des biens du domaine privé (1) - 2) Conséquences - a) Défaut de transposition de cette obligation pour cette catégorie d'actes - Absence - b) Invocation de la directive "Services" contre la conclusion d'un tel bail - Inopérance (2).




1) Si l'article 12 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, transposé à l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) implique des obligations de publicité et mise en concurrence préalablement à la délivrance d'autorisations d'occupation du domaine public permettant l'exercice d'une activité économique, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt du 14 juillet 2016, Promoimpresa Srl (C-458/14 et C-67/15), il ne résulte ni des termes de cette directive ni de la jurisprudence de la Cour de justice que de telles obligations s'appliqueraient aux personnes publiques préalablement à la conclusion de baux portant sur des biens appartenant à leur domaine privé, qui ne constituent pas une autorisation pour l'accès à une activité de service ou à son exercice au sens du 6) de l'article 4 de cette même directive . 2) a) Il suit de là qu'en n'imposant pas d'obligations de publicité et mise en concurrence à cette catégorie d'actes, l'Etat ne saurait être regardé comme n'ayant pas pris les mesures de transposition nécessaires de l'article 12 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006. b) Par suite, le moyen tiré de ce que la conclusion d'un tel bail méconnaîtrait cette directive est inopérant.





24-02-02-02 : Domaine- Domaine privé- Régime- Gestion-

Conclusion de baux sur des biens du domaine privé - 1) Obligation de publicité et de mise en concurrence préalables (art. 12 de la directive "Services") - Absence (1) - 2) Conséquences - a) Défaut de transposition de cette obligation pour cette catégorie d'actes - Absence - b) Invocation de la directive "Services" contre la conclusion d'un tel bail - Inopérance (2) - 3) Espèce - Liberté d'établissement (art. 49 du TFUE) - Méconnaissance - Absence.




1) Si l'article 12 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, transposé à l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) implique des obligations de publicité et mise en concurrence préalablement à la délivrance d'autorisations d'occupation du domaine public permettant l'exercice d'une activité économique, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt du 14 juillet 2016, Promoimpresa Srl (C-458/14 et C-67/15), il ne résulte ni des termes de cette directive ni de la jurisprudence de la Cour de justice que de telles obligations s'appliqueraient aux personnes publiques préalablement à la conclusion de baux portant sur des biens appartenant à leur domaine privé, qui ne constituent pas une autorisation pour l'accès à une activité de service ou à son exercice au sens du 6) de l'article 4 de cette même directive . 2) a) Il suit de là qu'en n'imposant pas d'obligations de publicité et mise en concurrence à cette catégorie d'actes, l'Etat ne saurait être regardé comme n'ayant pas pris les mesures de transposition nécessaires de l'article 12 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006. b) Par suite, le moyen tiré de ce que la conclusion d'un tel bail méconnaîtrait cette directive est inopérant. 3) Conseil municipal d'une commune ayant autorisé le maire de la commune à signer avec une société un bail emphytéotique d'une durée de soixante-quinze ans portant sur les murs et dépendances d'un bien relevant de son domaine privé. La conclusion d'un tel bail emphytéotique ne méconnaît pas l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) dès lors qu'il ne porte, par lui-même, aucune atteinte à la liberté d'établissement sur le territoire de la commune.


(1) Comp., s'agissant de la conclusion d'un contrat d'occupation sur le domaine public, CE, décision du même jour, Société Paris Tennis, n° 455033, à publier au Recueil. (2) Comp., s'agissant du caractère opérant d'un moyen tiré de la méconnaissance d'une disposition précise et inconditionnelle d'une directive non transposée, CE, Assemblée, 30 octobre 2009, Mme , n° 298348, p. 407.