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Ariane Web: Conseil d'État 460679, lecture du 29 novembre 2022

Analyse n° 460679
29 novembre 2022
Conseil d'État

N° 460679
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 29 novembre 2022



335-01 : Étrangers- Séjour des étrangers-

Droit au logement opposable - 1) Conditions applicables à l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel la demande est effectuée (art. L. 441-1 et R. 441-1 du CCH) - a) Régularité du séjour (1) - b) Résidence permanente sur le territoire - 2) Méconnaissance - Refus de la commission de médiation de prioriser un demandeur pour ce motif - Illégalité - Absence.




1) a) Il résulte des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) que les conditions réglementaires d'accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu'au nombre de ces conditions figurent notamment celles que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français et b) qu'elles y aient leur résidence permanente. 2) Il résulte de la combinaison de l'article L. 300-1, du II de l'article L. 441-2-3, de l'article R. 300-2 et du deuxième alinéa de l'article R. 441-14-1 du CCH, ainsi que de l'article 2 de l'arrêté du 29 mai 2019 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du CCH que la commission de médiation refuse ainsi légalement de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d'urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français ou n'y ont pas leur résidence permanente.





38-07-01 : Logement- Droit au logement- Droit au logement opposable-

Conditions applicables à l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel la demande est effectuée (art. L. 441-1 et R. 441-1 du CCH) - 1) a) Régularité du séjour (1) - b) Résidence permanente sur le territoire - 2) Méconnaissance - Refus de la commission de médiation de prioriser un demandeur pour ce motif - Illégalité - Absence.




1) a) Il résulte des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) que les conditions réglementaires d'accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu'au nombre de ces conditions figurent notamment celles que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français et b) qu'elles y aient leur résidence permanente. 2) Il résulte de la combinaison de l'article L. 300-1, du II de l'article L. 441-2-3, de l'article R. 300-2 et du deuxième alinéa de l'article R. 441-14-1 du CCH, ainsi que de l'article 2 de l'arrêté du 29 mai 2019 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du CCH que la commission de médiation refuse ainsi légalement de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d'urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français ou n'y ont pas leur résidence permanente.


(1) Cf. pour le critère de la régularité du séjour, CE, 26 novembre 2012, Ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement c/ , n° 352420, T. pp. 793-836-904.

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