Conseil d'État
N° 458455
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 23 novembre 2022
01-04-005 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Constitution et principes de valeur constitutionnelle-
Possibilité pour la personne publique responsable de ne pas soumettre l'élaboration ou l'évolution d'un document d'urbanisme à évaluation environnementale (8° de l'art. 13 du décret du 13 octobre 2021) - 1) Portée - 2) Principe d'impartialité des autorités administratives (art. 16 de la DDHC) - Méconnaissance - Absence, eu égard aux garanties entourant une telle décision.
1) Il résulte des articles R. 104-33, R. 104-34, R. 104-35 et R. 104-37 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue du 8° de l'article 13 du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, que, dans tous les cas où elle estime que l'élaboration d'une carte communale, la création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle ou l'évolution d'un schéma de cohérence territoriale (SCOT), d'un plan local d'urbanisme (PLU) ou d'une carte communale n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et, en conséquence, que la réalisation d'une évaluation environnementale n'est pas nécessaire, la personne publique responsable a l'obligation, avant toute décision, de saisir pour avis conforme l'autorité environnementale mentionnée à l'article R. 104-21 du même code d'un dossier décrivant notamment les principales caractéristiques du document d'urbanisme, ainsi que les raisons pour lesquelles elle estime que ce document n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement. D'une part, la saisine pour avis conforme de l'autorité environnementale implique qu'en toute hypothèse l'évolution ou l'élaboration d'un document d'urbanisme ne pourra être dispensée de la réalisation d'une évaluation environnementale si cette autorité s'y oppose. D'autre part, si au terme d'un délai de deux mois à compter de sa saisine, l'autorité environnementale est réputée avoir rendu un avis favorable tacite à la solution envisagée par la personne publique responsable, cette dernière doit rendre une décision expresse motivée, exposant les raisons pour lesquelles une évaluation n'a pas été regardée comme nécessaire. 2) Eu égard aux garanties entourant ainsi les conditions dans lesquelles une personne publique responsable est susceptible de retenir qu'il n'y a pas lieu de soumettre l'élaboration ou l'évolution d'un document d'urbanisme à la réalisation d'une évaluation environnementale, le 8° de l'article 13 du décret du 13 octobre 2021 ne saurait être regardé comme méconnaissant les exigences de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, ni le principe d'impartialité garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CDFUE) et découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (DDHC).
15-05-001 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne-
Possibilité pour la personne publique responsable de ne pas soumettre l'élaboration ou l'évolution d'un document d'urbanisme à évaluation environnementale (8° de l'art. 13 du décret du 13 octobre 2021) - 1) Portée - 2) Principe d'impartialité (art. 41 de la CDFUE) - Méconnaissance - Absence, eu égard aux garanties entourant une telle décision.
1) Il résulte des articles R. 104-33, R. 104-34, R. 104-35 et R. 104-37 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue du 8° de l'article 13 du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, que, dans tous les cas où elle estime que l'élaboration d'une carte communale, la création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle ou l'évolution d'un schéma de cohérence territoriale (SCOT), d'un plan local d'urbanisme (PLU) ou d'une carte communale n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et, en conséquence, que la réalisation d'une évaluation environnementale n'est pas nécessaire, la personne publique responsable a l'obligation, avant toute décision, de saisir pour avis conforme l'autorité environnementale mentionnée à l'article R. 104-21 du même code d'un dossier décrivant notamment les principales caractéristiques du document d'urbanisme, ainsi que les raisons pour lesquelles elle estime que ce document n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement. D'une part, la saisine pour avis conforme de l'autorité environnementale implique qu'en toute hypothèse l'évolution ou l'élaboration d'un document d'urbanisme ne pourra être dispensée de la réalisation d'une évaluation environnementale si cette autorité s'y oppose. D'autre part, si au terme d'un délai de deux mois à compter de sa saisine, l'autorité environnementale est réputée avoir rendu un avis favorable tacite à la solution envisagée par la personne publique responsable, cette dernière doit rendre une décision expresse motivée, exposant les raisons pour lesquelles une évaluation n'a pas été regardée comme nécessaire. 2) Eu égard aux garanties entourant ainsi les conditions dans lesquelles une personne publique responsable est susceptible de retenir qu'il n'y a pas lieu de soumettre l'élaboration ou l'évolution d'un document d'urbanisme à la réalisation d'une évaluation environnementale, le 8° de l'article 13 du décret du 13 octobre 2021 ne saurait être regardé comme méconnaissant les exigences de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, ni le principe d'impartialité garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CDFUE) et découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (DDHC).
15-05-10 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Environnement-
Possibilité pour la personne publique responsable de ne pas soumettre l'élaboration ou l'évolution d'un document d'urbanisme à évaluation environnementale (8° de l'art. 13 du décret du 13 octobre 2021) - 1) Portée - 2) Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 - Méconnaissance - Absence, eu égard aux garanties entourant une telle décision.
1) Il résulte des articles R. 104-33, R. 104-34, R. 104-35 et R. 104-37 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue du 8° de l'article 13 du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, que, dans tous les cas où elle estime que l'élaboration d'une carte communale, la création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle ou l'évolution d'un schéma de cohérence territoriale (SCOT), d'un plan local d'urbanisme (PLU) ou d'une carte communale n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et, en conséquence, que la réalisation d'une évaluation environnementale n'est pas nécessaire, la personne publique responsable a l'obligation, avant toute décision, de saisir pour avis conforme l'autorité environnementale mentionnée à l'article R. 104-21 du même code d'un dossier décrivant notamment les principales caractéristiques du document d'urbanisme, ainsi que les raisons pour lesquelles elle estime que ce document n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement. D'une part, la saisine pour avis conforme de l'autorité environnementale implique qu'en toute hypothèse l'évolution ou l'élaboration d'un document d'urbanisme ne pourra être dispensée de la réalisation d'une évaluation environnementale si cette autorité s'y oppose. D'autre part, si au terme d'un délai de deux mois à compter de sa saisine, l'autorité environnementale est réputée avoir rendu un avis favorable tacite à la solution envisagée par la personne publique responsable, cette dernière doit rendre une décision expresse motivée, exposant les raisons pour lesquelles une évaluation n'a pas été regardée comme nécessaire. 2) Eu égard aux garanties entourant ainsi les conditions dans lesquelles une personne publique responsable est susceptible de retenir qu'il n'y a pas lieu de soumettre l'élaboration ou l'évolution d'un document d'urbanisme à la réalisation d'une évaluation environnementale, le 8° de l'article 13 du décret du 13 octobre 2021 ne saurait être regardé comme méconnaissant les exigences de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, ni le principe d'impartialité garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CDFUE) et découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (DDHC).
44-006-03 : Nature et environnement- Information et participation des citoyens- Evaluation environnementale-
Possibilité pour la personne publique responsable de ne pas soumettre l'élaboration ou l'évolution d'un document d'urbanisme à évaluation environnementale (8° de l'art. 13 du décret du 13 octobre 2021) - 1) Portée - 2) Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 - Principe d'impartialité (art. 16 de la DDHC et 41 de la CDFUE) - Méconnaissance - Absence, eu égard aux garanties entourant une telle décision.
1) Il résulte des articles R. 104-33, R. 104-34, R. 104-35 et R. 104-37 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue du 8° de l'article 13 du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, que, dans tous les cas où elle estime que l'élaboration d'une carte communale, la création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle ou l'évolution d'un schéma de cohérence territoriale (SCOT), d'un plan local d'urbanisme (PLU) ou d'une carte communale n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et, en conséquence, que la réalisation d'une évaluation environnementale n'est pas nécessaire, la personne publique responsable a l'obligation, avant toute décision, de saisir pour avis conforme l'autorité environnementale mentionnée à l'article R. 104-21 du même code d'un dossier décrivant notamment les principales caractéristiques du document d'urbanisme, ainsi que les raisons pour lesquelles elle estime que ce document n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement. D'une part, la saisine pour avis conforme de l'autorité environnementale implique qu'en toute hypothèse l'évolution ou l'élaboration d'un document d'urbanisme ne pourra être dispensée de la réalisation d'une évaluation environnementale si cette autorité s'y oppose. D'autre part, si au terme d'un délai de deux mois à compter de sa saisine, l'autorité environnementale est réputée avoir rendu un avis favorable tacite à la solution envisagée par la personne publique responsable, cette dernière doit rendre une décision expresse motivée, exposant les raisons pour lesquelles une évaluation n'a pas été regardée comme nécessaire. 2) Eu égard aux garanties entourant ainsi les conditions dans lesquelles une personne publique responsable est susceptible de retenir qu'il n'y a pas lieu de soumettre l'élaboration ou l'évolution d'un document d'urbanisme à la réalisation d'une évaluation environnementale, le 8° de l'article 13 du décret du 13 octobre 2021 ne saurait être regardé comme méconnaissant les exigences de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, ni le principe d'impartialité garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CDFUE) et découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (DDHC).
N° 458455
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 23 novembre 2022
01-04-005 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Constitution et principes de valeur constitutionnelle-
Possibilité pour la personne publique responsable de ne pas soumettre l'élaboration ou l'évolution d'un document d'urbanisme à évaluation environnementale (8° de l'art. 13 du décret du 13 octobre 2021) - 1) Portée - 2) Principe d'impartialité des autorités administratives (art. 16 de la DDHC) - Méconnaissance - Absence, eu égard aux garanties entourant une telle décision.
1) Il résulte des articles R. 104-33, R. 104-34, R. 104-35 et R. 104-37 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue du 8° de l'article 13 du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, que, dans tous les cas où elle estime que l'élaboration d'une carte communale, la création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle ou l'évolution d'un schéma de cohérence territoriale (SCOT), d'un plan local d'urbanisme (PLU) ou d'une carte communale n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et, en conséquence, que la réalisation d'une évaluation environnementale n'est pas nécessaire, la personne publique responsable a l'obligation, avant toute décision, de saisir pour avis conforme l'autorité environnementale mentionnée à l'article R. 104-21 du même code d'un dossier décrivant notamment les principales caractéristiques du document d'urbanisme, ainsi que les raisons pour lesquelles elle estime que ce document n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement. D'une part, la saisine pour avis conforme de l'autorité environnementale implique qu'en toute hypothèse l'évolution ou l'élaboration d'un document d'urbanisme ne pourra être dispensée de la réalisation d'une évaluation environnementale si cette autorité s'y oppose. D'autre part, si au terme d'un délai de deux mois à compter de sa saisine, l'autorité environnementale est réputée avoir rendu un avis favorable tacite à la solution envisagée par la personne publique responsable, cette dernière doit rendre une décision expresse motivée, exposant les raisons pour lesquelles une évaluation n'a pas été regardée comme nécessaire. 2) Eu égard aux garanties entourant ainsi les conditions dans lesquelles une personne publique responsable est susceptible de retenir qu'il n'y a pas lieu de soumettre l'élaboration ou l'évolution d'un document d'urbanisme à la réalisation d'une évaluation environnementale, le 8° de l'article 13 du décret du 13 octobre 2021 ne saurait être regardé comme méconnaissant les exigences de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, ni le principe d'impartialité garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CDFUE) et découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (DDHC).
15-05-001 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne-
Possibilité pour la personne publique responsable de ne pas soumettre l'élaboration ou l'évolution d'un document d'urbanisme à évaluation environnementale (8° de l'art. 13 du décret du 13 octobre 2021) - 1) Portée - 2) Principe d'impartialité (art. 41 de la CDFUE) - Méconnaissance - Absence, eu égard aux garanties entourant une telle décision.
1) Il résulte des articles R. 104-33, R. 104-34, R. 104-35 et R. 104-37 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue du 8° de l'article 13 du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, que, dans tous les cas où elle estime que l'élaboration d'une carte communale, la création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle ou l'évolution d'un schéma de cohérence territoriale (SCOT), d'un plan local d'urbanisme (PLU) ou d'une carte communale n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et, en conséquence, que la réalisation d'une évaluation environnementale n'est pas nécessaire, la personne publique responsable a l'obligation, avant toute décision, de saisir pour avis conforme l'autorité environnementale mentionnée à l'article R. 104-21 du même code d'un dossier décrivant notamment les principales caractéristiques du document d'urbanisme, ainsi que les raisons pour lesquelles elle estime que ce document n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement. D'une part, la saisine pour avis conforme de l'autorité environnementale implique qu'en toute hypothèse l'évolution ou l'élaboration d'un document d'urbanisme ne pourra être dispensée de la réalisation d'une évaluation environnementale si cette autorité s'y oppose. D'autre part, si au terme d'un délai de deux mois à compter de sa saisine, l'autorité environnementale est réputée avoir rendu un avis favorable tacite à la solution envisagée par la personne publique responsable, cette dernière doit rendre une décision expresse motivée, exposant les raisons pour lesquelles une évaluation n'a pas été regardée comme nécessaire. 2) Eu égard aux garanties entourant ainsi les conditions dans lesquelles une personne publique responsable est susceptible de retenir qu'il n'y a pas lieu de soumettre l'élaboration ou l'évolution d'un document d'urbanisme à la réalisation d'une évaluation environnementale, le 8° de l'article 13 du décret du 13 octobre 2021 ne saurait être regardé comme méconnaissant les exigences de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, ni le principe d'impartialité garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CDFUE) et découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (DDHC).
15-05-10 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Environnement-
Possibilité pour la personne publique responsable de ne pas soumettre l'élaboration ou l'évolution d'un document d'urbanisme à évaluation environnementale (8° de l'art. 13 du décret du 13 octobre 2021) - 1) Portée - 2) Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 - Méconnaissance - Absence, eu égard aux garanties entourant une telle décision.
1) Il résulte des articles R. 104-33, R. 104-34, R. 104-35 et R. 104-37 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue du 8° de l'article 13 du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, que, dans tous les cas où elle estime que l'élaboration d'une carte communale, la création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle ou l'évolution d'un schéma de cohérence territoriale (SCOT), d'un plan local d'urbanisme (PLU) ou d'une carte communale n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et, en conséquence, que la réalisation d'une évaluation environnementale n'est pas nécessaire, la personne publique responsable a l'obligation, avant toute décision, de saisir pour avis conforme l'autorité environnementale mentionnée à l'article R. 104-21 du même code d'un dossier décrivant notamment les principales caractéristiques du document d'urbanisme, ainsi que les raisons pour lesquelles elle estime que ce document n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement. D'une part, la saisine pour avis conforme de l'autorité environnementale implique qu'en toute hypothèse l'évolution ou l'élaboration d'un document d'urbanisme ne pourra être dispensée de la réalisation d'une évaluation environnementale si cette autorité s'y oppose. D'autre part, si au terme d'un délai de deux mois à compter de sa saisine, l'autorité environnementale est réputée avoir rendu un avis favorable tacite à la solution envisagée par la personne publique responsable, cette dernière doit rendre une décision expresse motivée, exposant les raisons pour lesquelles une évaluation n'a pas été regardée comme nécessaire. 2) Eu égard aux garanties entourant ainsi les conditions dans lesquelles une personne publique responsable est susceptible de retenir qu'il n'y a pas lieu de soumettre l'élaboration ou l'évolution d'un document d'urbanisme à la réalisation d'une évaluation environnementale, le 8° de l'article 13 du décret du 13 octobre 2021 ne saurait être regardé comme méconnaissant les exigences de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, ni le principe d'impartialité garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CDFUE) et découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (DDHC).
44-006-03 : Nature et environnement- Information et participation des citoyens- Evaluation environnementale-
Possibilité pour la personne publique responsable de ne pas soumettre l'élaboration ou l'évolution d'un document d'urbanisme à évaluation environnementale (8° de l'art. 13 du décret du 13 octobre 2021) - 1) Portée - 2) Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 - Principe d'impartialité (art. 16 de la DDHC et 41 de la CDFUE) - Méconnaissance - Absence, eu égard aux garanties entourant une telle décision.
1) Il résulte des articles R. 104-33, R. 104-34, R. 104-35 et R. 104-37 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue du 8° de l'article 13 du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, que, dans tous les cas où elle estime que l'élaboration d'une carte communale, la création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle ou l'évolution d'un schéma de cohérence territoriale (SCOT), d'un plan local d'urbanisme (PLU) ou d'une carte communale n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et, en conséquence, que la réalisation d'une évaluation environnementale n'est pas nécessaire, la personne publique responsable a l'obligation, avant toute décision, de saisir pour avis conforme l'autorité environnementale mentionnée à l'article R. 104-21 du même code d'un dossier décrivant notamment les principales caractéristiques du document d'urbanisme, ainsi que les raisons pour lesquelles elle estime que ce document n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement. D'une part, la saisine pour avis conforme de l'autorité environnementale implique qu'en toute hypothèse l'évolution ou l'élaboration d'un document d'urbanisme ne pourra être dispensée de la réalisation d'une évaluation environnementale si cette autorité s'y oppose. D'autre part, si au terme d'un délai de deux mois à compter de sa saisine, l'autorité environnementale est réputée avoir rendu un avis favorable tacite à la solution envisagée par la personne publique responsable, cette dernière doit rendre une décision expresse motivée, exposant les raisons pour lesquelles une évaluation n'a pas été regardée comme nécessaire. 2) Eu égard aux garanties entourant ainsi les conditions dans lesquelles une personne publique responsable est susceptible de retenir qu'il n'y a pas lieu de soumettre l'élaboration ou l'évolution d'un document d'urbanisme à la réalisation d'une évaluation environnementale, le 8° de l'article 13 du décret du 13 octobre 2021 ne saurait être regardé comme méconnaissant les exigences de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, ni le principe d'impartialité garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CDFUE) et découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (DDHC).