Conseil d'État
N° 458922
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 22 novembre 2022
19-03-04-04 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxe professionnelle- Assiette-
Calcul de la valeur ajoutée servant de base au calcul de la cotisation minimale - Services extérieurs déductibles - Exclusion - Loyers afférents à des immobilisations corporelles prises en location pour une durée de plus de six mois (art. 1647 B sexies et 1467 E du CGI) - 1) Portée - Sommes afférentes à des biens pris en location par le redevable lui-même - 2) Illustration - Loyers perçus par une société commissionnaire dans le cadre de contrats de « location-mandatée ».
1) L'article 1647 E et le II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts (CGI) ne font obstacle à la déductibilité des sommes comptabilisées en loyers que si elles sont afférentes à des biens pris en location par le redevable lui-même. 2) Société liée avec des sociétés de financement par des contrats dits de « location-mandatée », en application desquels elle concluait avec le client final un contrat de location prévoyant la mise à disposition de matériel bureautique et la maintenance de celui-ci, puis revendait à une société de financement le matériel qu'elle avait préalablement acheté et lui transférait le contrat de location. Société encaissant la totalité des loyers et reversant à la société de financement la part de ces loyers correspondant à la seule mise à disposition du matériel au client final. S'agissant de l'encaissement et du reversement aux organismes financeurs des loyers acquittés par les clients finals, la société, qui agissait ainsi pour le compte des sociétés de financement en qualité d'intermédiaire et en son nom propre, devait être regardée comme exerçant une activité de commissionnaire au sens du premier alinéa de l'article L. 132-1 du code de commerce, c'est-à-dire comme agissant en son propre nom pour le compte d'un commettant. Les rétrocessions aux sociétés de financement des loyers encaissés auprès des clients finals n'étant pas afférentes à des biens pris en location par la société commissionnaire au sens et pour l'application de l'article 1647 B sexies du CGI, elles peuvent être déduites de la valeur ajoutée.
N° 458922
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 22 novembre 2022
19-03-04-04 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxe professionnelle- Assiette-
Calcul de la valeur ajoutée servant de base au calcul de la cotisation minimale - Services extérieurs déductibles - Exclusion - Loyers afférents à des immobilisations corporelles prises en location pour une durée de plus de six mois (art. 1647 B sexies et 1467 E du CGI) - 1) Portée - Sommes afférentes à des biens pris en location par le redevable lui-même - 2) Illustration - Loyers perçus par une société commissionnaire dans le cadre de contrats de « location-mandatée ».
1) L'article 1647 E et le II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts (CGI) ne font obstacle à la déductibilité des sommes comptabilisées en loyers que si elles sont afférentes à des biens pris en location par le redevable lui-même. 2) Société liée avec des sociétés de financement par des contrats dits de « location-mandatée », en application desquels elle concluait avec le client final un contrat de location prévoyant la mise à disposition de matériel bureautique et la maintenance de celui-ci, puis revendait à une société de financement le matériel qu'elle avait préalablement acheté et lui transférait le contrat de location. Société encaissant la totalité des loyers et reversant à la société de financement la part de ces loyers correspondant à la seule mise à disposition du matériel au client final. S'agissant de l'encaissement et du reversement aux organismes financeurs des loyers acquittés par les clients finals, la société, qui agissait ainsi pour le compte des sociétés de financement en qualité d'intermédiaire et en son nom propre, devait être regardée comme exerçant une activité de commissionnaire au sens du premier alinéa de l'article L. 132-1 du code de commerce, c'est-à-dire comme agissant en son propre nom pour le compte d'un commettant. Les rétrocessions aux sociétés de financement des loyers encaissés auprès des clients finals n'étant pas afférentes à des biens pris en location par la société commissionnaire au sens et pour l'application de l'article 1647 B sexies du CGI, elles peuvent être déduites de la valeur ajoutée.