Conseil d'État
N° 454766
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 22 novembre 2022
19-04-02-01-04-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Provisions-
Déduction (5° du 1 de l'art. 39 du CGI) - Bénéfice - 1) Condition générale - Provision constatée dans les écritures de l'exercice conformément, en principe, aux prescriptions comptables (1) - 2) Illustration - Dépréciation d'un élément d'actif - a) Condition de l'inscription comptable - Valeur actuelle de l'actif devenue notablement inférieure à sa valeur nette comptable - b) Conséquence - Exclusion - Cas où la valeur vénale de l'actif est devenue inférieure à sa valeur nette comptable, s'il apparaît que la valeur d'usage reste supérieure à cette dernière.
1) La déductibilité fiscale d'une provision est subordonnée, en application du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) et de l'article 38 quater de l'annexe II à ce code, outre aux conditions relatives à la dépréciation elle-même, à ce que la provision en cause ait été constatée dans les écritures de l'exercice conformément, en principe, aux prescriptions comptables. 2) a) S'agissant de la dépréciation d'un élément d'actif, il résulte de l'article 322-1 du plan comptable général (PCG) que la passation de l'écriture comptable correspondante est subordonnée au constat selon lequel la valeur actuelle de cet élément d'actif, valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d'usage, est devenue notablement inférieure à sa valeur nette comptable. b) Par suite, la seule circonstance que la valeur vénale d'un élément d'actif soit devenue inférieure à sa valeur nette comptable ne saurait, en principe, justifier la déductibilité fiscale d'une provision s'il apparaît que la valeur d'usage reste supérieure à cette valeur nette comptable, faisant ainsi obstacle à la comptabilisation d'une dépréciation.
(1) Cf., en précisant que la provision doit, en principe, avoir été régulièrement passée en comptabilité, CE, 24 janvier 1973, Sté X, n° 82034, T. p. 959.
N° 454766
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 22 novembre 2022
19-04-02-01-04-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Provisions-
Déduction (5° du 1 de l'art. 39 du CGI) - Bénéfice - 1) Condition générale - Provision constatée dans les écritures de l'exercice conformément, en principe, aux prescriptions comptables (1) - 2) Illustration - Dépréciation d'un élément d'actif - a) Condition de l'inscription comptable - Valeur actuelle de l'actif devenue notablement inférieure à sa valeur nette comptable - b) Conséquence - Exclusion - Cas où la valeur vénale de l'actif est devenue inférieure à sa valeur nette comptable, s'il apparaît que la valeur d'usage reste supérieure à cette dernière.
1) La déductibilité fiscale d'une provision est subordonnée, en application du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) et de l'article 38 quater de l'annexe II à ce code, outre aux conditions relatives à la dépréciation elle-même, à ce que la provision en cause ait été constatée dans les écritures de l'exercice conformément, en principe, aux prescriptions comptables. 2) a) S'agissant de la dépréciation d'un élément d'actif, il résulte de l'article 322-1 du plan comptable général (PCG) que la passation de l'écriture comptable correspondante est subordonnée au constat selon lequel la valeur actuelle de cet élément d'actif, valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d'usage, est devenue notablement inférieure à sa valeur nette comptable. b) Par suite, la seule circonstance que la valeur vénale d'un élément d'actif soit devenue inférieure à sa valeur nette comptable ne saurait, en principe, justifier la déductibilité fiscale d'une provision s'il apparaît que la valeur d'usage reste supérieure à cette valeur nette comptable, faisant ainsi obstacle à la comptabilisation d'une dépréciation.
(1) Cf., en précisant que la provision doit, en principe, avoir été régulièrement passée en comptabilité, CE, 24 janvier 1973, Sté X, n° 82034, T. p. 959.