Conseil d'État
N° 462885
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 15 novembre 2022
28-08-05-04-01 : Élections et référendum- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge- Annulation d'une élection- Étendue de l'annulation-
Pouvoir d'annuler l'élection au seul dernier siège de conseiller, attribué selon la règle de la plus forte moyenne (1) - Condition de l'absence de modification des équilibres politiques résultant du scrutin - Périmètre d'appréciation - Circonscription et assemblée élue - Existence.
Lorsqu'il résulte des irrégularités relatives au décompte des suffrages relevées par le juge de l'élection que l'attribution du dernier siège d'une assemblée ou d'une circonscription selon la règle de la plus forte moyenne a été faussée, sans que le juge soit en mesure de reconstituer avec certitude la répartition exacte des voix et donc de proclamer élu à ce siège un autre candidat, mais que, compte tenu de l'écart des voix entre les listes en présence, l'attribution des autres sièges n'a pu être affectée, le juge peut, en l'absence de modification des équilibres politiques tels qu'ils résultent du scrutin, annuler l'élection au dernier siège de conseiller et constater la vacance de ce siège, sans qu'il y ait lieu de prononcer l'annulation de l'élection dans son ensemble. Opérations électorales dans une circonscription pour la désignation de membres d'une assemblée territoriale. Compte tenu des écarts de voix entre les listes en présence, irrégularités constatées étant de nature à avoir affecté l'attribution du troisième et dernier siège de la circonscription. Eu égard à l'impossibilité de déterminer le sens des votes irrégulièrement exprimés, le juge de l'élection ne saurait attribuer ce dernier siège à l'une des listes. Il ne peut en l'espèce davantage annuler l'élection de ce seul dernier siège et constater sa vacance, dès lors qu'une telle annulation aurait pour conséquence de modifier les équilibres politiques tels qu'ils résultent du scrutin dans la circonscription concernée. Par suite, sans qu'il soit besoin d'apprécier en outre si une telle annulation d'un seul siège conduirait à modifier les équilibres politiques au sein de l'assemblée où doivent siéger les élus de chaque circonscription, il y a lieu d'annuler l'ensemble des opérations électorales pour cette circonscription.
(1) Cf. CE, Section, 25 janvier 1999, Elections régionales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (Bouches du Rhône), n° 195139, p. 4 ; CE, 12 janvier 2005, Elections au conseil régional de Guadeloupe, n°s 266252 et autres, T. pp. 891-899-900-901-978-981-1016.
N° 462885
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 15 novembre 2022
28-08-05-04-01 : Élections et référendum- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge- Annulation d'une élection- Étendue de l'annulation-
Pouvoir d'annuler l'élection au seul dernier siège de conseiller, attribué selon la règle de la plus forte moyenne (1) - Condition de l'absence de modification des équilibres politiques résultant du scrutin - Périmètre d'appréciation - Circonscription et assemblée élue - Existence.
Lorsqu'il résulte des irrégularités relatives au décompte des suffrages relevées par le juge de l'élection que l'attribution du dernier siège d'une assemblée ou d'une circonscription selon la règle de la plus forte moyenne a été faussée, sans que le juge soit en mesure de reconstituer avec certitude la répartition exacte des voix et donc de proclamer élu à ce siège un autre candidat, mais que, compte tenu de l'écart des voix entre les listes en présence, l'attribution des autres sièges n'a pu être affectée, le juge peut, en l'absence de modification des équilibres politiques tels qu'ils résultent du scrutin, annuler l'élection au dernier siège de conseiller et constater la vacance de ce siège, sans qu'il y ait lieu de prononcer l'annulation de l'élection dans son ensemble. Opérations électorales dans une circonscription pour la désignation de membres d'une assemblée territoriale. Compte tenu des écarts de voix entre les listes en présence, irrégularités constatées étant de nature à avoir affecté l'attribution du troisième et dernier siège de la circonscription. Eu égard à l'impossibilité de déterminer le sens des votes irrégulièrement exprimés, le juge de l'élection ne saurait attribuer ce dernier siège à l'une des listes. Il ne peut en l'espèce davantage annuler l'élection de ce seul dernier siège et constater sa vacance, dès lors qu'une telle annulation aurait pour conséquence de modifier les équilibres politiques tels qu'ils résultent du scrutin dans la circonscription concernée. Par suite, sans qu'il soit besoin d'apprécier en outre si une telle annulation d'un seul siège conduirait à modifier les équilibres politiques au sein de l'assemblée où doivent siéger les élus de chaque circonscription, il y a lieu d'annuler l'ensemble des opérations électorales pour cette circonscription.
(1) Cf. CE, Section, 25 janvier 1999, Elections régionales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (Bouches du Rhône), n° 195139, p. 4 ; CE, 12 janvier 2005, Elections au conseil régional de Guadeloupe, n°s 266252 et autres, T. pp. 891-899-900-901-978-981-1016.