Conseil d'État
N° 444480
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 15 novembre 2022
66-07 : Travail et emploi- Licenciements-
Validation ou homologation administrative des PSE - Homologation d'un document unilatéral - Consultation préalable du CSE (art. L. 1233-30 du code du travail) - Eléments contrôlés par l'administration - 1) Régularité de la consultation (1) - 2) Consultation menée à son terme avant la réorganisation projetée - 3) Absence de cessation d'activité ou de réorganisation de la société avant la fin de la consultation des IRP - 4) CSE ayant été mis à même de rendre ses avis en toute connaissance de cause (2).
1) Il résulte, d'une part, des articles L. 1233-57-3, L. 1233-28 et L. 1233-31 et du I de l'article L. 1233-30 du code du travail, d'autre part, des articles L. 1233-57-5, L. 1233-57-6 et L. 1235-7-1 du code du travail, d'une part, que, lorsqu'elle est saisie par un employeur d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise, et désormais du comité social et économique (CSE), a été régulière et 2) que cette procédure a été menée à son terme avant toute mise en oeuvre de la réorganisation projetée. 3) Elle ne peut légalement accorder l'homologation demandée que si le comité a été mis à même d'émettre régulièrement un avis, d'une part sur l'opération projetée et ses modalités d'application et, d'autre part, sur le projet de licenciement collectif et le PSE. Il appartient à ce titre à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, seul compétent, qu'aucune décision de cessation d'activité ou de réorganisation de la société, expresse ou révélée par un acte quelconque, n'a été prise par l'employeur avant l'achèvement de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel (IRP) 4) et que l'employeur a adressé au comité, avec la convocation à sa première réunion, ainsi que, le cas échéant, en réponse à des demandes exprimées par le comité, tous les éléments utiles pour qu'il formule ses deux avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d'avoir faussé sa consultation.
(1) Cf. CE, Assemblée, 22 juillet 2015, Ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social c/ Comité central d'entreprise HJ Heinz France, n° 385816, p. 261. (2) Cf. CE, Assemblée, 22 juillet 2015, Ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social c/ Comité central d'entreprise HJ Heinz France, n° 385816, p. 261 ; CE, 22 mai 2019, Comité d'entreprise de la société British Airways France, n° 420780, T. p. 1051.
N° 444480
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 15 novembre 2022
66-07 : Travail et emploi- Licenciements-
Validation ou homologation administrative des PSE - Homologation d'un document unilatéral - Consultation préalable du CSE (art. L. 1233-30 du code du travail) - Eléments contrôlés par l'administration - 1) Régularité de la consultation (1) - 2) Consultation menée à son terme avant la réorganisation projetée - 3) Absence de cessation d'activité ou de réorganisation de la société avant la fin de la consultation des IRP - 4) CSE ayant été mis à même de rendre ses avis en toute connaissance de cause (2).
1) Il résulte, d'une part, des articles L. 1233-57-3, L. 1233-28 et L. 1233-31 et du I de l'article L. 1233-30 du code du travail, d'autre part, des articles L. 1233-57-5, L. 1233-57-6 et L. 1235-7-1 du code du travail, d'une part, que, lorsqu'elle est saisie par un employeur d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise, et désormais du comité social et économique (CSE), a été régulière et 2) que cette procédure a été menée à son terme avant toute mise en oeuvre de la réorganisation projetée. 3) Elle ne peut légalement accorder l'homologation demandée que si le comité a été mis à même d'émettre régulièrement un avis, d'une part sur l'opération projetée et ses modalités d'application et, d'autre part, sur le projet de licenciement collectif et le PSE. Il appartient à ce titre à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, seul compétent, qu'aucune décision de cessation d'activité ou de réorganisation de la société, expresse ou révélée par un acte quelconque, n'a été prise par l'employeur avant l'achèvement de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel (IRP) 4) et que l'employeur a adressé au comité, avec la convocation à sa première réunion, ainsi que, le cas échéant, en réponse à des demandes exprimées par le comité, tous les éléments utiles pour qu'il formule ses deux avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d'avoir faussé sa consultation.
(1) Cf. CE, Assemblée, 22 juillet 2015, Ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social c/ Comité central d'entreprise HJ Heinz France, n° 385816, p. 261. (2) Cf. CE, Assemblée, 22 juillet 2015, Ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social c/ Comité central d'entreprise HJ Heinz France, n° 385816, p. 261 ; CE, 22 mai 2019, Comité d'entreprise de la société British Airways France, n° 420780, T. p. 1051.