Conseil d'État
N° 449863
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 9 novembre 2022
28-005-01 : Élections et référendum- Dispositions générales applicables aux élections- Révision des listes électorales-
Droit de l'électeur à obtenir la communication de sa liste électorale ou de l'ensemble des listes électorales des communes du département à jour à la date à laquelle l'administration se prononce sur sa demande - Existence - Conditions.
Il résulte de l'article L. 16 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016, et des articles L. 17, L. 18, L. 19, R. 10, L. 19-1, L. 37 et R. 20 du code électoral que, dès lors que la liste électorale de la commune présente un caractère permanent et « est extraite d'un répertoire électoral unique et permanent », tout électeur inscrit sur une liste électorale peut, indépendamment de la publicité annuelle de la liste organisée par l'article L. 19-1 du code électoral, obtenir d'une commune, sur le fondement de l'article L. 37 du même code, la communication de sa liste électorale à jour à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande dont elle est saisie, comportant les seules informations mentionnées à l'article R. 20, sous réserve qu'il s'engage à ne pas en faire un usage commercial. Dans les mêmes conditions, un électeur peut obtenir des services de l'Etat dans le département l'ensemble des listes électorales à date des communes de ce département.
N° 449863
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 9 novembre 2022
28-005-01 : Élections et référendum- Dispositions générales applicables aux élections- Révision des listes électorales-
Droit de l'électeur à obtenir la communication de sa liste électorale ou de l'ensemble des listes électorales des communes du département à jour à la date à laquelle l'administration se prononce sur sa demande - Existence - Conditions.
Il résulte de l'article L. 16 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016, et des articles L. 17, L. 18, L. 19, R. 10, L. 19-1, L. 37 et R. 20 du code électoral que, dès lors que la liste électorale de la commune présente un caractère permanent et « est extraite d'un répertoire électoral unique et permanent », tout électeur inscrit sur une liste électorale peut, indépendamment de la publicité annuelle de la liste organisée par l'article L. 19-1 du code électoral, obtenir d'une commune, sur le fondement de l'article L. 37 du même code, la communication de sa liste électorale à jour à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande dont elle est saisie, comportant les seules informations mentionnées à l'article R. 20, sous réserve qu'il s'engage à ne pas en faire un usage commercial. Dans les mêmes conditions, un électeur peut obtenir des services de l'Etat dans le département l'ensemble des listes électorales à date des communes de ce département.