Conseil d'État
N° 453414
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 octobre 2022
38-04 : Logement- Habitations à loyer modéré-
Commune n'ayant pas respecté ses objectifs de réalisation de logements sociaux - Pouvoir d'appréciation du préfet pour prononcer la carence de cette commune et majorer son prélèvement annuel (art. L. 302-7 du CCH) - Critères.
Il résulte des articles L. 302-5 et L. 302-7, du I de l'article L. 302-8 dans sa rédaction applicable à la période triennale 2014-2016, de son grand II et de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) que, lorsqu'une commune n'a pas respecté son objectif triennal de réalisation de logements sociaux, il appartient au préfet, après avoir recueilli ses observations et les avis prévus au I de ce même article L. 302-9-1, d'apprécier si, compte tenu de l'écart existant entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, il y a lieu de prononcer la carence de la commune, et, dans l'affirmative, s'il y a lieu de lui infliger une majoration du prélèvement annuel prévu à l'article L. 302-7, en en fixant alors le montant dans la limite des plafonds fixés par l'article L. 302-9-1.
N° 453414
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 octobre 2022
38-04 : Logement- Habitations à loyer modéré-
Commune n'ayant pas respecté ses objectifs de réalisation de logements sociaux - Pouvoir d'appréciation du préfet pour prononcer la carence de cette commune et majorer son prélèvement annuel (art. L. 302-7 du CCH) - Critères.
Il résulte des articles L. 302-5 et L. 302-7, du I de l'article L. 302-8 dans sa rédaction applicable à la période triennale 2014-2016, de son grand II et de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) que, lorsqu'une commune n'a pas respecté son objectif triennal de réalisation de logements sociaux, il appartient au préfet, après avoir recueilli ses observations et les avis prévus au I de ce même article L. 302-9-1, d'apprécier si, compte tenu de l'écart existant entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, il y a lieu de prononcer la carence de la commune, et, dans l'affirmative, s'il y a lieu de lui infliger une majoration du prélèvement annuel prévu à l'article L. 302-7, en en fixant alors le montant dans la limite des plafonds fixés par l'article L. 302-9-1.