Conseil d'État
N° 440125
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 octobre 2022
38-03-04 : Logement- Aides financières au logement- Aide personnalisée au logement-
Ressources prises en considération pour le calcul de l'aide - Exclusion - Indemnité de résidence attribuée à un agent public servant à l'étranger.
Il résulte des articles 4 B et 81 A du code général des impôts (CGI) que l'indemnité de résidence attribuée à un agent public servant à l'étranger en vertu du décret du 28 mars 1967 est exonérée d'impôt sur le revenu. Il s'ensuit que cette indemnité n'est pas incluse dans le total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, au sens du II de l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Cette indemnité ne pouvant, en outre, être qualifiée de revenu perçu hors de France lorsque l'agent est imposé sur le revenu en France, elle ne peut alors être regardée comme étant au nombre des ressources devant être prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée au logement (APL) en application de cet article R. 351-5.
N° 440125
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 octobre 2022
38-03-04 : Logement- Aides financières au logement- Aide personnalisée au logement-
Ressources prises en considération pour le calcul de l'aide - Exclusion - Indemnité de résidence attribuée à un agent public servant à l'étranger.
Il résulte des articles 4 B et 81 A du code général des impôts (CGI) que l'indemnité de résidence attribuée à un agent public servant à l'étranger en vertu du décret du 28 mars 1967 est exonérée d'impôt sur le revenu. Il s'ensuit que cette indemnité n'est pas incluse dans le total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, au sens du II de l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Cette indemnité ne pouvant, en outre, être qualifiée de revenu perçu hors de France lorsque l'agent est imposé sur le revenu en France, elle ne peut alors être regardée comme étant au nombre des ressources devant être prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée au logement (APL) en application de cet article R. 351-5.