Conseil d'État
N° 462497
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 18 octobre 2022
19-04-01-01-02-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Questions communes- Personnes imposables- Sociétés de personnes-
Possibilité pour les associés de modifier la répartition des pertes et bénéfices résultant de leurs droits sociaux - Exception - Clause « léonine » (art. 1844-1 du code civil) - 1) Notion (1) - 2) Illustration - Décisions d'AG attribuant à certains associés la totalité des pertes enregistrées sur trois exercices clos - Absence.
1) Il résulte de l'article 1844-1 du code civil qu'est réputée non écrite une stipulation qui a pour effet d'attribuer à un unique associé la totalité des profits procurés par la société ou de mettre à sa charge la totalité des pertes ou qui a pour effet d'exclure un quelconque associé de tout profit ou de l'exonérer de toute participation aux pertes. 2) Ne peuvent être regardées comme de telles stipulations des décisions d'assemblées générales (AG) extraordinaires qui, en attribuant à certains associés la totalité des pertes enregistrées sur trois exercices clos, se bornent à déroger aux règles statutaires pour ce qui concerne la répartition des seules pertes constatées à la clôture des exercices concernés, alors même que ces décisions ont eu pour effet d'exonérer certains associés de toute participation à ces pertes.
(1) Rappr., Cass., Com., 13 février 1996, Calip et autres, n° 93-21.140, 94-12.225, Bull. 1996 IV n° 53.
N° 462497
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 18 octobre 2022
19-04-01-01-02-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Questions communes- Personnes imposables- Sociétés de personnes-
Possibilité pour les associés de modifier la répartition des pertes et bénéfices résultant de leurs droits sociaux - Exception - Clause « léonine » (art. 1844-1 du code civil) - 1) Notion (1) - 2) Illustration - Décisions d'AG attribuant à certains associés la totalité des pertes enregistrées sur trois exercices clos - Absence.
1) Il résulte de l'article 1844-1 du code civil qu'est réputée non écrite une stipulation qui a pour effet d'attribuer à un unique associé la totalité des profits procurés par la société ou de mettre à sa charge la totalité des pertes ou qui a pour effet d'exclure un quelconque associé de tout profit ou de l'exonérer de toute participation aux pertes. 2) Ne peuvent être regardées comme de telles stipulations des décisions d'assemblées générales (AG) extraordinaires qui, en attribuant à certains associés la totalité des pertes enregistrées sur trois exercices clos, se bornent à déroger aux règles statutaires pour ce qui concerne la répartition des seules pertes constatées à la clôture des exercices concernés, alors même que ces décisions ont eu pour effet d'exonérer certains associés de toute participation à ces pertes.
(1) Rappr., Cass., Com., 13 février 1996, Calip et autres, n° 93-21.140, 94-12.225, Bull. 1996 IV n° 53.