Conseil d'État
N° 461039
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 18 octobre 2022
19-01-03-05 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Compensation-
Impossibilité de déduire une provision non constatée dans les écritures comptables à la clôture de l'exercice (1) - Conséquence - Faculté de corriger un tel défaut de constitution par voie de compensation - Absence (2).
Il résulte du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) qu'une provision ne saurait être déduite du résultat de l'exercice si elle n'a pas été effectivement constatée dans les écritures comptables à la clôture de l'exercice. Le défaut de constitution d'une provision n'est pas susceptible de faire l'objet d'une correction demandée par voie de réclamation ou, après l'expiration du délai de réclamation, par voie de compensation à l'occasion d'un rehaussement.
19-02-02 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Réclamations au directeur-
Impossibilité de déduire une provision non constatée dans les écritures comptables à la clôture de l'exercice (1) - Conséquence - Faculté de corriger un tel défaut de constitution par voie de réclamation - Absence.
Il résulte du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) qu'une provision ne saurait être déduite du résultat de l'exercice si elle n'a pas été effectivement constatée dans les écritures comptables à la clôture de l'exercice. Le défaut de constitution d'une provision n'est pas susceptible de faire l'objet d'une correction demandée par voie de réclamation ou, après l'expiration du délai de réclamation, par voie de compensation à l'occasion d'un rehaussement.
19-04-02-01-04-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Provisions-
Déduction (5° du 1 de l'art. 39 du CGI) - 1) Conditions - Provision effectivement constatée dans les écritures comptables à la clôture de l'exercice (1) - 2) Conséquence - Faculté de procéder à la correction d'un défaut de constitution de provision par voie de réclamation ou de compensation - Absence (2).
1) Il résulte du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) qu'une provision ne saurait être déduite du résultat de l'exercice si elle n'a pas été effectivement constatée dans les écritures comptables à la clôture de l'exercice. 2) Le défaut de constitution d'une provision n'est pas susceptible de faire l'objet d'une correction demandée par voie de réclamation ou, après l'expiration du délai de réclamation, par voie de compensation à l'occasion d'un rehaussement.
(1) Cf. CE, 24 janvier 1973, Sté X, n° 82034, T. p. 959. (2) Comp. , s'agissant de la possibilité pour un contribuable de justifier le montant de ses frais réels par voie de compensation, CE, 29 juillet 1983, M. X., n° 33383, T. p. 675.
N° 461039
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 18 octobre 2022
19-01-03-05 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Compensation-
Impossibilité de déduire une provision non constatée dans les écritures comptables à la clôture de l'exercice (1) - Conséquence - Faculté de corriger un tel défaut de constitution par voie de compensation - Absence (2).
Il résulte du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) qu'une provision ne saurait être déduite du résultat de l'exercice si elle n'a pas été effectivement constatée dans les écritures comptables à la clôture de l'exercice. Le défaut de constitution d'une provision n'est pas susceptible de faire l'objet d'une correction demandée par voie de réclamation ou, après l'expiration du délai de réclamation, par voie de compensation à l'occasion d'un rehaussement.
19-02-02 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Réclamations au directeur-
Impossibilité de déduire une provision non constatée dans les écritures comptables à la clôture de l'exercice (1) - Conséquence - Faculté de corriger un tel défaut de constitution par voie de réclamation - Absence.
Il résulte du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) qu'une provision ne saurait être déduite du résultat de l'exercice si elle n'a pas été effectivement constatée dans les écritures comptables à la clôture de l'exercice. Le défaut de constitution d'une provision n'est pas susceptible de faire l'objet d'une correction demandée par voie de réclamation ou, après l'expiration du délai de réclamation, par voie de compensation à l'occasion d'un rehaussement.
19-04-02-01-04-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Provisions-
Déduction (5° du 1 de l'art. 39 du CGI) - 1) Conditions - Provision effectivement constatée dans les écritures comptables à la clôture de l'exercice (1) - 2) Conséquence - Faculté de procéder à la correction d'un défaut de constitution de provision par voie de réclamation ou de compensation - Absence (2).
1) Il résulte du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) qu'une provision ne saurait être déduite du résultat de l'exercice si elle n'a pas été effectivement constatée dans les écritures comptables à la clôture de l'exercice. 2) Le défaut de constitution d'une provision n'est pas susceptible de faire l'objet d'une correction demandée par voie de réclamation ou, après l'expiration du délai de réclamation, par voie de compensation à l'occasion d'un rehaussement.
(1) Cf. CE, 24 janvier 1973, Sté X, n° 82034, T. p. 959. (2) Comp. , s'agissant de la possibilité pour un contribuable de justifier le montant de ses frais réels par voie de compensation, CE, 29 juillet 1983, M. X., n° 33383, T. p. 675.