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Ariane Web: Conseil d'État 461073, lecture du 17 octobre 2022

Analyse n° 461073
17 octobre 2022
Conseil d'État

N° 461073
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 17 octobre 2022



01-03-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure consultative-

Délibération de la CRE instituant des mesures d'urgence de sécurisation du dispositif de responsable d'équilibre, adoptée sans consultation préalable des opérateurs intéressés - 1) a) Délibération modifiant une proposition élaborée par un GRT (point 3 de l'art. 6 du règlement du 27 novembre 2017) - Existence, eu égard à sa teneur - Conséquence - Obligation de consultation préalable des opérateurs - Existence - b) Privation d'une garantie au sens de la jurisprudence Danthony (1) - Existence - 2) Circonstances exceptionnelles justifiant l'absence de consultation préalable - Absence - 3) Conséquence - Irrégularité de la délibération.




Délibération du 20 janvier 2022 de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) visant à « réviser temporairement les règles relatives à la programmation, au mécanisme d'ajustement et au dispositif de responsable d'équilibre (règles dites « MA-RE ») afin de mieux encadrer le cas où un responsable d'équilibre est défaillant » et fixant de nouvelles règles pour permettre à la société RTE d'agir plus rapidement lorsque l'encours d'un responsable d'équilibre augmente : réduction de dix à cinq jours du délai entre le constat de la défaillance d'un responsable d'équilibre - c'est-à-dire le dépassement de son encours autorisé - et la résiliation du contrat de participation conclu avec celui-ci, réduction de quatre-vingt-dix à quarante-cinq jours du délai de validité du dépôt de liquidité avant réception d'une garantie bancaire, réduction de trente à cinq jours du délai de paiement des factures pour les responsables d'équilibre ayant dépassé leur encours autorisé et, enfin, faculté d'augmenter de 5 millions d'euros sous dix jours la garantie financière demandée à un responsable d'équilibre défaillant, le plafond de la garantie étant porté à 30 millions d'euros. 1) a) Si la CRE soutient que la délibération a été prise sur le fondement de l'article 5 du règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 27 novembre 2017 qui autorise les autorités de régulation à réviser, si nécessaire avant de les approuver, les propositions élaborées par les gestionnaires de réseau de transport (GRT), sans obligation de consultation préalable des opérateurs concernés, la proposition de modification des règles dites « MA-RE » transmise préalablement à sa délibération par la société RTE, se bornait, s'agissant des dispositions des paragraphes C.4, C. 7 et C. 21 auxquelles la délibération se rattache, à renuméroter certains renvois d'articles. Par suite, eu égard à la teneur de la délibération du 20 janvier 2022 qui institue, en réponse à la demande de la société RTE en date du 17 janvier 2022, des mesures d'urgence de sécurisation financière du dispositif de responsable d'équilibre aux fins de maîtriser l'impact financier de la crise observée sur le marché de l'électricité, cette délibération doit être regardée comme une modification au sens du point 3 de l'article 6 du règlement 2017/2195 du 27 novembre 2017, qui aurait dû être précédée de la consultation des opérateurs intéressés. b) Si la délibération du 20 janvier 2022 invite la société RTE à saisir la CRE, avant le 1er juin 2022, d'évolutions visant à renforcer la sécurisation financière du dispositif de responsable d'équilibre, après avoir mené la consultation de la Commission d?Accès au Marché exigée par le point B.5 de la section 2 d'une délibération de la CRE du 1er juillet 2021, une telle consultation n'a pas eu lieu avant l'adoption de cette délibération alors même qu'elle constitue une garantie pour les opérateurs économiques représentés au sein de cette commission et aurait été, au surplus, susceptible d'exercer une influence sur son sens. 2) Prix de l'électricité sur le marché de gros ayant enregistré une hausse importante, à l'automne 2021, liée notamment à la hausse des prix du gaz en Europe et à la dégradation de la disponibilité du parc nucléaire français, laquelle hausse a conduit à une très forte augmentation du prix de règlement des écarts et à une nette aggravation du risque de dépassement des encours autorisés des responsables d'équilibre dont une quinzaine ont fait l'objet de mises en demeure à compter de novembre 2021 et dont trois ont été placés en redressement judiciaire ou en liquidation en décembre 2021 et janvier 2022. En revanche, le délai dans lequel ces évolutions se sont produites et l'ampleur des conséquences financières qu'elles étaient susceptibles d'entraîner notamment pour l'ensemble des utilisateurs des réseaux de distribution d'électricité appelés à financer les pertes occasionnées en la matière, n'étaient pas constitutifs de circonstances exceptionnelles ou n'étaient pas revêtus d'un caractère d'urgence de nature à justifier qu'aucune consultation n'ait lieu avant que ne soit prise la délibération du 20 janvier 2022. 3) Par suite, la délibération du 20 janvier 2022 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.





29-06-01 : Energie- Marché de l'énergie- Commission de régulation de l'énergie-

Délibération de la CRE instituant des mesures d'urgence de sécurisation du dispositif de responsable d'équilibre, adoptée sans consultation préalable des opérateurs intéressés - 1) a) Délibération modifiant une proposition élaborée par un GRT (point 3 de l'art. 6 du règlement du 27 novembre 2017) - Existence, eu égard à sa teneur - Conséquence - Obligation de consultation préalable des opérateurs - Existence - b) Privation d'une garantie au sens de la jurisprudence Danthony (1) - Existence - 2) Circonstances exceptionnelles justifiant l'absence de consultation préalable - Absence - 3) Conséquence - Irrégularité de la délibération.




Délibération du 20 janvier 2022 de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) visant à « réviser temporairement les règles relatives à la programmation, au mécanisme d'ajustement et au dispositif de responsable d'équilibre (règles dites « MA-RE ») afin de mieux encadrer le cas où un responsable d'équilibre est défaillant » et fixant de nouvelles règles pour permettre à la société RTE d'agir plus rapidement lorsque l'encours d'un responsable d'équilibre augmente : réduction de dix à cinq jours du délai entre le constat de la défaillance d'un responsable d'équilibre - c'est-à-dire le dépassement de son encours autorisé - et la résiliation du contrat de participation conclu avec celui-ci, réduction de quatre-vingt-dix à quarante-cinq jours du délai de validité du dépôt de liquidité avant réception d'une garantie bancaire, réduction de trente à cinq jours du délai de paiement des factures pour les responsables d'équilibre ayant dépassé leur encours autorisé et, enfin, faculté d'augmenter de 5 millions d'euros sous dix jours la garantie financière demandée à un responsable d'équilibre défaillant, le plafond de la garantie étant porté à 30 millions d'euros. 1) a) Si la CRE soutient que la délibération a été prise sur le fondement de l'article 5 du règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 27 novembre 2017 qui autorise les autorités de régulation à réviser, si nécessaire avant de les approuver, les propositions élaborées par les gestionnaires de réseau de transport (GRT), sans obligation de consultation préalable des opérateurs concernés, la proposition de modification des règles dites « MA-RE » transmise préalablement à sa délibération par la société RTE, se bornait, s'agissant des dispositions des paragraphes C.4, C. 7 et C. 21 auxquelles la délibération se rattache, à renuméroter certains renvois d'articles. Par suite, eu égard à la teneur de la délibération du 20 janvier 2022 qui institue, en réponse à la demande de la société RTE en date du 17 janvier 2022, des mesures d'urgence de sécurisation financière du dispositif de responsable d'équilibre aux fins de maîtriser l'impact financier de la crise observée sur le marché de l'électricité, cette délibération doit être regardée comme une modification au sens du point 3 de l'article 6 du règlement 2017/2195 du 27 novembre 2017, qui aurait dû être précédée de la consultation des opérateurs intéressés. b) Si la délibération du 20 janvier 2022 invite la société RTE à saisir la CRE, avant le 1er juin 2022, d'évolutions visant à renforcer la sécurisation financière du dispositif de responsable d'équilibre, après avoir mené la consultation de la Commission d?Accès au Marché exigée par le point B.5 de la section 2 d'une délibération de la CRE du 1er juillet 2021, une telle consultation n'a pas eu lieu avant l'adoption de cette délibération alors même qu'elle constitue une garantie pour les opérateurs économiques représentés au sein de cette commission et aurait été, au surplus, susceptible d'exercer une influence sur son sens. 2) Prix de l'électricité sur le marché de gros ayant enregistré une hausse importante, à l'automne 2021, liée notamment à la hausse des prix du gaz en Europe et à la dégradation de la disponibilité du parc nucléaire français, laquelle hausse a conduit à une très forte augmentation du prix de règlement des écarts et à une nette aggravation du risque de dépassement des encours autorisés des responsables d'équilibre dont une quinzaine ont fait l'objet de mises en demeure à compter de novembre 2021 et dont trois ont été placés en redressement judiciaire ou en liquidation en décembre 2021 et janvier 2022. En revanche, le délai dans lequel ces évolutions se sont produites et l'ampleur des conséquences financières qu'elles étaient susceptibles d'entraîner notamment pour l'ensemble des utilisateurs des réseaux de distribution d'électricité appelés à financer les pertes occasionnées en la matière, n'étaient pas constitutifs de circonstances exceptionnelles ou n'étaient pas revêtus d'un caractère d'urgence de nature à justifier qu'aucune consultation n'ait lieu avant que ne soit prise la délibération du 20 janvier 2022. 3) Par suite, la délibération du 20 janvier 2022 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.


(1) Cf. CE, Ass., 23 décembre 2011, M. et autres, n° 335033, p. 649.

Voir aussi