Conseil d'État
N° 462784
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 14 octobre 2022
01-01-05-03-03 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion- Instructions et circulaires- Directives administratives-
Possibilité de se prévaloir de l'interprétation, même illégale, d'une règle contenue dans un document publié sur des sites internet désignés par décret (art. L. 312-3 du CRPA) - Portée - 1) a) Garantie instaurée au profit de l'usager - Existence - b) Conditions - 2) a) Invocabilité d'orientations générales pour l'octroi d'une mesure de faveur (1), alors même qu'elles ont été publiées sur un tel site - Absence - b) Subordination de l'invocabilité de lignes directrices à une telle publication - Absence - 3) Illustration - Orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 - Invocabilité - Absence.
1) a) L'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) institue une garantie au profit de l'usager en vertu de laquelle toute personne qui l'invoque est fondée à se prévaloir, à condition d'en respecter les termes, de l'interprétation, même illégale, d'une règle contenue dans un document que son auteur a souhaité rendre opposable, en le publiant dans les conditions prévues aux articles R. 312-10 et D. 312-11 du CRPA, tant qu'elle n'a pas été modifiée. b) En outre, l'usager ne peut bénéficier de cette garantie qu'à la condition que l'application d'une telle interprétation de la règle n'affecte pas la situation de tiers et qu'elle ne fasse pas obstacle à la mise en oeuvre des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement. Les mentions accompagnant la publication de ce document ont pour objet de permettre de s'assurer du caractère opposable de l'interprétation qu'il contient. 2) a) En instituant le mécanisme de garantie de l'article L. 312-3 du CRPA, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 du même code. b) S'agissant des lignes directrices, le législateur n'a pas subordonné à leur publication sur l'un de ces sites la possibilité pour toute personne de s'en prévaloir, à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif. 3) Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir.
335-01-02-03 : Étrangers- Séjour des étrangers- Autorisation de séjour- Régularisation-
Mesure de faveur (1) - Conséquence - Possibilité de se prévaloir des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 sur le fondement de l'art. L. 312-3 du CRPA - Absence.
Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir.
(1) Cf. CE, Section, 4 février 2015, Ministre de l'intérieur c/ M. , n°s 383267 383268, p. 17.
N° 462784
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 14 octobre 2022
01-01-05-03-03 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion- Instructions et circulaires- Directives administratives-
Possibilité de se prévaloir de l'interprétation, même illégale, d'une règle contenue dans un document publié sur des sites internet désignés par décret (art. L. 312-3 du CRPA) - Portée - 1) a) Garantie instaurée au profit de l'usager - Existence - b) Conditions - 2) a) Invocabilité d'orientations générales pour l'octroi d'une mesure de faveur (1), alors même qu'elles ont été publiées sur un tel site - Absence - b) Subordination de l'invocabilité de lignes directrices à une telle publication - Absence - 3) Illustration - Orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 - Invocabilité - Absence.
1) a) L'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) institue une garantie au profit de l'usager en vertu de laquelle toute personne qui l'invoque est fondée à se prévaloir, à condition d'en respecter les termes, de l'interprétation, même illégale, d'une règle contenue dans un document que son auteur a souhaité rendre opposable, en le publiant dans les conditions prévues aux articles R. 312-10 et D. 312-11 du CRPA, tant qu'elle n'a pas été modifiée. b) En outre, l'usager ne peut bénéficier de cette garantie qu'à la condition que l'application d'une telle interprétation de la règle n'affecte pas la situation de tiers et qu'elle ne fasse pas obstacle à la mise en oeuvre des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement. Les mentions accompagnant la publication de ce document ont pour objet de permettre de s'assurer du caractère opposable de l'interprétation qu'il contient. 2) a) En instituant le mécanisme de garantie de l'article L. 312-3 du CRPA, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 du même code. b) S'agissant des lignes directrices, le législateur n'a pas subordonné à leur publication sur l'un de ces sites la possibilité pour toute personne de s'en prévaloir, à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif. 3) Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir.
335-01-02-03 : Étrangers- Séjour des étrangers- Autorisation de séjour- Régularisation-
Mesure de faveur (1) - Conséquence - Possibilité de se prévaloir des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 sur le fondement de l'art. L. 312-3 du CRPA - Absence.
Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir.
(1) Cf. CE, Section, 4 février 2015, Ministre de l'intérieur c/ M. , n°s 383267 383268, p. 17.