Conseil d'État
N° 463134
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 11 octobre 2022
19-03-06 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes ou redevances locales diverses-
Redevance pour construction, reconstruction ou agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage en Île-de-France (art. L. 520-1 du code de l'urbanisme) - Notion de « locaux de stockage » au sens du III de l'art. 231 ter du CGI - Exclusion - Locaux hébergeant des serveurs informatiques.
Les données numériques traitées dans les locaux hébergeant des serveurs informatiques ne constituent ni des produits, ni des marchandises, ni des biens, au sens du 3° du III de l'article 231 ter du code général des impôts (CGI). La circonstance que ces locaux abritent des matériels et infrastructures informatiques en fonctionnement ne saurait conduire à regarder ces locaux comme destinés à un entreposage au sens de ce même 3°. Dès lors, les locaux hébergeant des serveurs informatiques ne constituent pas des locaux de stockage au sens et pour l'application de ces dispositions.
N° 463134
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 11 octobre 2022
19-03-06 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes ou redevances locales diverses-
Redevance pour construction, reconstruction ou agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage en Île-de-France (art. L. 520-1 du code de l'urbanisme) - Notion de « locaux de stockage » au sens du III de l'art. 231 ter du CGI - Exclusion - Locaux hébergeant des serveurs informatiques.
Les données numériques traitées dans les locaux hébergeant des serveurs informatiques ne constituent ni des produits, ni des marchandises, ni des biens, au sens du 3° du III de l'article 231 ter du code général des impôts (CGI). La circonstance que ces locaux abritent des matériels et infrastructures informatiques en fonctionnement ne saurait conduire à regarder ces locaux comme destinés à un entreposage au sens de ce même 3°. Dès lors, les locaux hébergeant des serveurs informatiques ne constituent pas des locaux de stockage au sens et pour l'application de ces dispositions.