Conseil d'État
N° 455691
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 10 octobre 2022
39-02-005 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Formalités de publicité et de mise en concurrence-
DSP - 1) Obligation pour les candidats de respecter une convention collective applicable - Existence - 2) Offre méconnaissant une telle convention ou mentionnant une convention inapplicable - Offre irrégulière - Existence (1).
1) Il résulte de l'article L. 2261-15 du code du travail que les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel rendues obligatoires par arrêté ministériel s'imposent aux candidats à l'octroi d'une délégation de service public (DSP) lorsqu'ils entrent dans le champ d'application de cette convention. 2) Par suite, une offre finale mentionnant une convention collective inapplicable ou méconnaissant la convention applicable ne saurait être retenue par l'autorité concédante et doit être écartée comme irrégulière par celle-ci.
(1) Rappr., s'agissant d'un marché public, CE, 11 décembre 2013, Société antillaise de sécurité, n° 372214, T. p. 692.
N° 455691
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 10 octobre 2022
39-02-005 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Formalités de publicité et de mise en concurrence-
DSP - 1) Obligation pour les candidats de respecter une convention collective applicable - Existence - 2) Offre méconnaissant une telle convention ou mentionnant une convention inapplicable - Offre irrégulière - Existence (1).
1) Il résulte de l'article L. 2261-15 du code du travail que les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel rendues obligatoires par arrêté ministériel s'imposent aux candidats à l'octroi d'une délégation de service public (DSP) lorsqu'ils entrent dans le champ d'application de cette convention. 2) Par suite, une offre finale mentionnant une convention collective inapplicable ou méconnaissant la convention applicable ne saurait être retenue par l'autorité concédante et doit être écartée comme irrégulière par celle-ci.
(1) Rappr., s'agissant d'un marché public, CE, 11 décembre 2013, Société antillaise de sécurité, n° 372214, T. p. 692.