Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 443826, lecture du 7 octobre 2022

Analyse n° 443826
7 octobre 2022
Conseil d'État

N° 443826
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 7 octobre 2022



26-03-10 : Droits civils et individuels- Libertés publiques et libertés de la personne- Secret de la vie privée-

Documents produits par une personne privée et reçus par l'administration - 1) a) Documents administratifs - Existence (1) - b) Communicabilité aux tiers - i) Principe - Absence, sauf occultation ou disjonction des mentions portant atteinte à la vie privée (art. L. 311-6 du CRPA) - ii) Cas des documents de personnes morales relatifs à leur fonctionnement interne et à leur situation financière - Absence, sous réserve d'obligations résultant de dispositions spéciales (2) - 2) Illustration - Fondation d'entreprise - a) Comptes annuels reçus par l'administration dans le cadre de sa mission de contrôle - i) Documents administratifs - Existence - ii) Documents relatifs au fonctionnement interne et à la situation de la fondation - Existence - Conséquence - Documents protégés par le secret de la vie privée - Existence - b) Dispositions spéciales imposant la communication aux tiers - i) Statuts - Existence, sous réserve des secrets protégés par la loi - ii) Comptes des fondations n'ayant reçu aucune subvention publique - Absence.




1) a) Il résulte des articles L. 300-2, L. 311-1, L. 311-6 et L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) que les documents produits par une personne privée qui n'est pas investie d'une mission de service public acquièrent le caractère de documents administratifs, pour l'application du CRPA, dès lors qu'ils ont été reçus par une autorité administrative dans le cadre de sa mission de service public. b) i) De tels documents, sauf à ce qu'il soit possible d'occulter ou de disjoindre les mentions en cause, ne peuvent toutefois être communiqués qu'à la personne intéressée lorsque cette communication porterait atteinte à la protection de sa vie privée au sens et pour l'application de l'article L. 311-6 du même code. ii) Ces dispositions doivent être entendues, s'agissant de leur application aux personnes morales de droit privé, comme excluant en principe, sous réserve qu'elle ne soit pas imposée ou impliquée par d'autres dispositions, la communication à des tiers, par l'autorité administrative qui les détient, des documents relatifs notamment à leur fonctionnement interne et à leur situation financière. La circonstance que de tels documents aient été transmis à l'administration afin de permettre à celle-ci d'exercer un contrôle sur l'activité de l'organisme concerné est sans incidence, par elle-même, sur les conditions dans lesquelles des tiers peuvent se les voir communiquer. 2) a) i) Les comptes annuels d'une fondation d'entreprise, reçus par l'administration dans le cadre de la mission de service public de contrôle administratif des fondations d'entreprise qui lui est dévolue par l'article 19-10 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987, constituent des documents administratifs au sens de l'article L. 300-2 du CRPA. ii) De tels documents sont, par nature, relatifs au fonctionnement interne et à la situation financière de la fondation et entrent donc dans le champ de la protection instituée par le 1° de l'article L. 311-6 du CRPA. b) Il résulte du septième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, des dispositions combinées de l'avant-dernier alinéa de cet article, du premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce et de l'article D. 612-5 du même code et de l'article 13 du décret du 30 septembre 1991 que, i) si les statuts des fondations d'entreprise sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve des informations qui seraient couvertes par les secrets protégés par la loi, ii) les comptes des fondations n'ayant reçu aucune subvention publique, qui relèvent de la vie privée de ces organismes au sens de l'article L. 311-6 du CRPA et qui font l'objet des contrôles résultant des articles 19, 19-9 et 19-10 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987, ne sont, en l'absence de disposition législative le prévoyant expressément, pas communicables aux tiers.





26-06-01-02 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication-

Documents produits par une personne privée et reçus par l'administration - 1) a) Documents administratifs - Existence (1) - b) Communicabilité aux tiers - i) Principe - Absence, sauf occultation ou disjonction des mentions portant atteinte à la vie privée (art. L. 311-6 du CRPA) - ii) Cas des documents de personnes morales relatifs à leur fonctionnement interne et à leur situation financière - Absence, sous réserve d'obligations résultant de dispositions spéciales (2) - 2) Illustration - Fondation d'entreprise - a) Comptes annuels reçus par l'administration dans le cadre de sa mission de contrôle - i) Documents administratifs - Existence - ii) Documents relatifs au fonctionnement interne et à la situation de la fondation - Existence - Conséquence - Documents protégés par le secret de la vie privée - Existence - b) Dispositions spéciales imposant la communication aux tiers - i) Statuts - Existence, sous réserve des secrets protégés par la loi - ii) Comptes des fondations n'ayant reçu aucune subvention publique - Absence.




1) a) Il résulte des articles L. 300-2, L. 311-1, L. 311-6 et L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) que les documents produits par une personne privée qui n'est pas investie d'une mission de service public acquièrent le caractère de documents administratifs, pour l'application du CRPA, dès lors qu'ils ont été reçus par une autorité administrative dans le cadre de sa mission de service public. b) i) De tels documents, sauf à ce qu'il soit possible d'occulter ou de disjoindre les mentions en cause, ne peuvent toutefois être communiqués qu'à la personne intéressée lorsque cette communication porterait atteinte à la protection de sa vie privée au sens et pour l'application de l'article L. 311-6 du même code. ii) Ces dispositions doivent être entendues, s'agissant de leur application aux personnes morales de droit privé, comme excluant en principe, sous réserve qu'elle ne soit pas imposée ou impliquée par d'autres dispositions, la communication à des tiers, par l'autorité administrative qui les détient, des documents relatifs notamment à leur fonctionnement interne et à leur situation financière. La circonstance que de tels documents aient été transmis à l'administration afin de permettre à celle-ci d'exercer un contrôle sur l'activité de l'organisme concerné est sans incidence, par elle-même, sur les conditions dans lesquelles des tiers peuvent se les voir communiquer. 2) a) i) Les comptes annuels d'une fondation d'entreprise, reçus par l'administration dans le cadre de la mission de service public de contrôle administratif des fondations d'entreprise qui lui est dévolue par l'article 19-10 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987, constituent des documents administratifs au sens de l'article L. 300-2 du CRPA. ii) De tels documents sont, par nature, relatifs au fonctionnement interne et à la situation financière de la fondation et entrent donc dans le champ de la protection instituée par le 1° de l'article L. 311-6 du CRPA. b) Il résulte du septième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, des dispositions combinées de l'avant-dernier alinéa de cet article, du premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce et de l'article D. 612-5 du même code et de l'article 13 du décret du 30 septembre 1991 que, i) si les statuts des fondations d'entreprise sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve des informations qui seraient couvertes par les secrets protégés par la loi, ii) les comptes des fondations n'ayant reçu aucune subvention publique, qui relèvent de la vie privée de ces organismes au sens de l'article L. 311-6 du CRPA et qui font l'objet des contrôles résultant des articles 19, 19-9 et 19-10 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987, ne sont, en l'absence de disposition législative le prévoyant expressément, pas communicables aux tiers.


(1) Comp., sous l'empire de textes différents, CE, Section, 8 octobre 1993, , n° 110829, p. 262. (2) Rappr., s'agissant du champ de la protection de la vie privée sous l'empire de la loi de 1978, CE, 17 avril 2013, Ministre du travail, de l'emploi et de la santé c/ Cabinet de La Taille, n° 344924, T. p. 604. Comp., s'agissant du respect de la vie privée résultant d'autres dispositions, Cass. civ. 1ère, 17 mars 2016, n° 15-14072, Bull. civ I, n° 67 ; Cour EDH, 16 avril 2002, Société Colas Est et autres c/ France, n° 37971/97, Rec. 2002-III ; CJCE, 22 octobre 2002, SA Roquette Frères, aff. C-94/00, Rec. p. I-9001.

Voir aussi