Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 461102, lecture du 28 septembre 2022

Analyse n° 461102
28 septembre 2022
Conseil d'État

N° 461102
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 28 septembre 2022



01-04-03-03-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Égalité devant le service public- Égalité de traitement des agents publics-

Exclusion de l'enseignant-chercheur percevant une rémunération complémentaire au titre d'une activité libérale du bénéfice d'indemnités liées à son grade et à l'exercice de certaines fonctions ou responsabilités - Différence de traitement en rapport avec l'objet du texte - Absence - Conséquence - Méconnaissance.




Disposition excluant du bénéfice de certaines indemnités les enseignants-chercheurs qui perçoivent des rémunérations complémentaires au titre de l'exercice d'une profession libérale. Indemnités liées au grade détenu et à l'exercice de certaines fonctions ou responsabilités particulières, les mêmes personnels pouvant par ailleurs prétendre au bénéfice d'une prime individuelle liée à la qualité de leurs activités et de leur engagement professionnel. La disposition, qui a pour effet de priver totalement les enseignants-chercheurs exerçant une activité libérale en complément de leur activité principale du bénéfice de ces deux indemnités au seul motif qu'ils perçoivent des rémunérations complémentaires au titre de l'exercice d'une activité libérale, introduit une différence de traitement sans rapport avec l'objet du texte qui institue ces indemnités. Au surplus, s'il était loisible au pouvoir réglementaire, en définissant le régime indemnitaire des enseignants-chercheurs, de valoriser l'engagement exclusif des enseignants-chercheurs dans leurs fonctions d'enseignement et de recherche, un tel motif n'est, en l'espèce, pas de nature à justifier la différence de traitement opérée par les dispositions attaquées en ce qui concerne l'indemnité liée au grade et l'indemnité attachée à l'exercice de certaines fonctions ou responsabilités particulières, entre, d'une part, les enseignants-chercheurs ayant une activité libérale, d'autre part, les enseignants-chercheurs percevant des rémunérations complémentaires à raison d'une autre activité accessoire. Par suite, en excluant les enseignants-chercheurs du bénéfice d'indemnités liées au grade détenu et à l'exercice de certaines fonctions ou responsabilités particulières lorsqu'ils perçoivent des rémunérations complémentaires au titre de l'exercice d'une profession libérale, le pouvoir réglementaire a, eu égard à l'objet de ces indemnités, méconnu le principe d'égalité.





30-01-02-01 : Enseignement et recherche- Questions générales- Questions générales relatives au personnel- Questions générales relatives au personnel enseignant-

Obligation d'une déclaration ou d'une autorisation préalable - 1) Exercice des professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions - Absence - 2) Activité accessoire - Existence.




1) L'exercice des professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions par les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement n'est soumis à aucune déclaration ou autorisation préalable, 2) alors que l'exercice d'une activité accessoire par les personnels de l'enseignement supérieur et par les personnels de la recherche relève, selon les cas, soit d'un régime de déclaration préalable prévu par l'article L. 951-5 du code de l'éducation et l'article L. 411-3-1 du code de la recherche, soit d'un régime d'autorisation préalable en application du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020.





36-08-04 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération- Cumuls-

Obligation d'une déclaration ou d'une autorisation préalable - Personnel des établissements d'enseignement et de la recherche - 1) Exercice des professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions - Absence - 2) Activité accessoire - Existence.




1) L'exercice des professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions par les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement n'est soumis à aucune déclaration ou autorisation préalable, 2) alors que l'exercice d'une activité accessoire par les personnels de l'enseignement supérieur et par les personnels de la recherche relève, selon les cas, soit d'un régime de déclaration préalable prévu par l'article L. 951-5 du code de l'éducation et l'article L. 411-3-1 du code de la recherche, soit d'un régime d'autorisation préalable en application du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020.


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