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Ariane Web: Conseil d'État 451488, lecture du 28 septembre 2022

Analyse n° 451488
28 septembre 2022
Conseil d'État

N° 451488
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 28 septembre 2022



01-04-03-03-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Égalité devant le service public- Égalité de traitement des agents publics-

1) Portée - a) Exclusion, en principe - Situation d'agents n'appartenant pas à un même corps ou cadre d'emplois - b) Exception - Norme n'étant pas limitée à un même corps ou cadre d'emplois (1) - 2) Prime de recherche et d'enseignement (décret du 23 octobre 1989) - Rupture d'égalité entre les maîtres de conférence et les professeurs des universités - Absence (2).




1) a) S'agissant des règles régissant les fonctionnaires, le principe d'égalité n'est en principe susceptible de s'appliquer qu'entre les agents appartenant à un même corps, b) sauf à ce que la norme en cause ne soit, en raison de son contenu, pas limitée à un même corps ou à un même cadre d'emplois de fonctionnaires. 2) Arrêté fixant le montant annuel des attributions individuelles de la prime de recherche et d'enseignement supérieur instituée par le décret n° 89-775 du 23 octobre 1989 et prévoyant, pour les maîtres de conférences, un montant de prime différent de celui alloué aux professeurs des universités. La prime de recherche et d'enseignement supérieur est allouée à différentes catégories d'enseignants-chercheurs et personnels assimilés, énumérées par l'arrêté du 23 octobre 1989 auquel renvoie l'article 1er du décret du 23 octobre 1989. Si cette prime est versée à raison de la participation des agents concernés à l'élaboration et à la transmission des connaissances ainsi qu'au développement de la recherche, les dispositions qui la régissent n'impliquent nullement qu'elle soit attribuée dans les mêmes conditions à des fonctionnaires appartenant à des corps différents. Il s'ensuit que l'arrêté, en ce qu'il prévoit, pour les maîtres de conférences, un montant de prime différent de celui alloué aux professeurs des universités, n'a pas été édicté en méconnaissance du principe d'égalité, dès lors que les maîtres des conférences et les professeurs des universités appartiennent à deux corps distincts en vertu du décret n° 84-431 du 6 juin 1984.





30-01-02-01 : Enseignement et recherche- Questions générales- Questions générales relatives au personnel- Questions générales relatives au personnel enseignant-

Enseignants-chercheurs - Égalité de traitement des agents publics - 1) Portée - a) Exclusion, en principe - Situation d'agents n'appartenant pas à un même corps ou cadre d'emplois - b) Exception - Norme n'étant pas limitée à un même corps ou cadre d'emplois (1) - 2) Prime de recherche et d'enseignement (décret du 23 octobre 1989) - Rupture d'égalité entre les maîtres de conférence et les professeurs des universités - Absence (2).




1) a) S'agissant des règles régissant les fonctionnaires, le principe d'égalité n'est en principe susceptible de s'appliquer qu'entre les agents appartenant à un même corps, b) sauf à ce que la norme en cause ne soit, en raison de son contenu, pas limitée à un même corps ou à un même cadre d'emplois de fonctionnaires. 2) Arrêté fixant le montant annuel des attributions individuelles de la prime de recherche et d'enseignement supérieur instituée par le décret n° 89-775 du 23 octobre 1989 et prévoyant, pour les maîtres de conférences, un montant de prime différent de celui alloué aux professeurs des universités. La prime de recherche et d'enseignement supérieur est allouée à différentes catégories d'enseignants-chercheurs et personnels assimilés, énumérées par l'arrêté du 23 octobre 1989 auquel renvoie l'article 1er du décret du 23 octobre 1989. Si cette prime est versée à raison de la participation des agents concernés à l'élaboration et à la transmission des connaissances ainsi qu'au développement de la recherche, les dispositions qui la régissent n'impliquent nullement qu'elle soit attribuée dans les mêmes conditions à des fonctionnaires appartenant à des corps différents. Il s'ensuit que l'arrêté, en ce qu'il prévoit, pour les maîtres de conférences, un montant de prime différent de celui alloué aux professeurs des universités, n'a pas été édicté en méconnaissance du principe d'égalité, dès lors que les maîtres des conférences et les professeurs des universités appartiennent à deux corps distincts en vertu du décret n° 84-431 du 6 juin 1984.





36-08-03 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération- Indemnités et avantages divers-

Égalité de traitement des agents publics - 1) Portée - a) Exclusion, en principe - Situation d'agents n'appartenant pas à un même corps ou cadre d'emplois - b) Exception - Norme n'étant pas limitée à un même corps ou cadre d'emplois (1) - 2) Prime de recherche et d'enseignement (décret du 23 octobre 1989) - Rupture d'égalité entre les maîtres de conférence et les professeurs des universités - Absence (2).




1) a) S'agissant des règles régissant les fonctionnaires, le principe d'égalité n'est en principe susceptible de s'appliquer qu'entre les agents appartenant à un même corps, b) sauf à ce que la norme en cause ne soit, en raison de son contenu, pas limitée à un même corps ou à un même cadre d'emplois de fonctionnaires. 2) Arrêté fixant le montant annuel des attributions individuelles de la prime de recherche et d'enseignement supérieur instituée par le décret n° 89-775 du 23 octobre 1989 et prévoyant, pour les maîtres de conférences, un montant de prime différent de celui alloué aux professeurs des universités. La prime de recherche et d'enseignement supérieur est allouée à différentes catégories d'enseignants-chercheurs et personnels assimilés, énumérées par l'arrêté du 23 octobre 1989 auquel renvoie l'article 1er du décret du 23 octobre 1989. Si cette prime est versée à raison de la participation des agents concernés à l'élaboration et à la transmission des connaissances ainsi qu'au développement de la recherche, les dispositions qui la régissent n'impliquent nullement qu'elle soit attribuée dans les mêmes conditions à des fonctionnaires appartenant à des corps différents. Il s'ensuit que l'arrêté, en ce qu'il prévoit, pour les maîtres de conférences, un montant de prime différent de celui alloué aux professeurs des universités, n'a pas été édicté en méconnaissance du principe d'égalité, dès lors que les maîtres des conférences et les professeurs des universités appartiennent à deux corps distincts en vertu du décret n° 84-431 du 6 juin 1984.


(1) Cf. CE, Section, 11 juin 1999, , n°s 167498 173306, p. 174. (2) Comp., s'agissant de l'indemnité de sujétions allouée à certains agents affectés en REP et REP+, CE, 12 avril 2022, Fédération Sud Education, n° 452547, p. 78.

Voir aussi