Base de jurisprudence


Analyse n° 442574
28 septembre 2022
Conseil d'État

N° 442574
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 28 septembre 2022



54-07-02-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle normal-

Refus du ministre du travail d'élargir le champ d'une convention collective (art. L. 2261-17 du code du travail) pour des motifs d'intérêt général (1).




Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs d'intérêt général pour lesquels le ministre refuse l'élargissement d'une convention collective nonobstant le respect des conditions fixées par l'article L. 2261-17 du code du travail.





66-02-02-05 : Travail et emploi- Conventions collectives- Extension des conventions collectives- Élargissement du champ professionnel ou territorial d'une convention-

Conditions (art. L. 2261-17 du code du travail) - 1) a) Possibilité pour le ministre de refuser l'extension pour des motifs d'intérêt général - Existence, nonobstant leur respect (1) - b) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle normal - 2) Caractère analogue des conditions quant aux emplois exercés (cinquième al.) - Espèce - Absence.




1) Si le ministre chargé du travail doit, pour prononcer l'élargissement d'une convention ou d'un accord sur le fondement de l'article L. 2261-17 du code du travail, s'assurer que sont remplies les conditions qu'il prévoit, a) il n'est pas pour autant tenu, lorsque ces exigences sont satisfaites, de procéder à un tel élargissement mais dispose, à cet égard, d'un pouvoir d'appréciation lui permettant de ne pas y procéder pour des motifs d'intérêt général, b) sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, alors même que l'harmonisation de la couverture conventionnelle des salariés répond, en principe et par elle-même, à des considérations d'intérêt général. 2) Organisations syndicales ayant sollicité l'élargissement de la convention collective nationale des services automobiles aux champs professionnels couverts par la convention collective auto-moto de La Réunion. Or des différences significatives existent en matière d'emploi entre les champs professionnels relevant de la convention nationale dont les requérants demandent l'élargissement et ceux relevant de la convention collective auto-moto de La Réunion. Dans ces conditions, pour l'application de l'article L. 2261-17 du code du travail, le secteur automobile de La Réunion, tel que délimité par la convention régionale, ne présente pas des conditions analogues, quant aux emplois exercés, à celles du secteur couvert par la convention collective nationale des services de l'automobile.


(1) Rappr., s'agissant d'un refus d'extension d'accord collectif, CE, 21 novembre 2008, Syndicat national des cabinets de recouvrement de créances et de renseignements commerciaux et autres, n° 300135, p. 437 ; s'agissant d'un refus de fusion de branches, CE, décision du même jour, Fédération CGTR métallurgie et services de l'automobile et autres, n° 449950, à mentionner aux tables.