Conseil d'État
N° 456071
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 27 septembre 2022
68-06-01-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance- Obligation de notification du recours-
Champ d'application - Inclusion - Recours dirigé contre une décision refusant de retirer un permis de construire (1).
La décision refusant de retirer un permis de construire constitue, pour l'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa version résultant du décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018, une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme. Dès lors, il appartient à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre une telle décision d'adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré la preuve de la notification de ce recours à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
(1) Rappr., sous l'empire de versions antérieures des textes, CE, Section, 6 mai 1996, SARL Nicolas Hill Immobilier, n° 178426, p. 152 ; CE, 27 mars 2000, Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lympia, n° 205430, T. pp. 1139-1291-1292-1294. Comp., sous l'empire de l'article R. 600-1 dans sa rédaction issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, CE, 17 mars 2017, M. et Mme , n° 396362, T. pp. 721-857-858.
N° 456071
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 27 septembre 2022
68-06-01-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance- Obligation de notification du recours-
Champ d'application - Inclusion - Recours dirigé contre une décision refusant de retirer un permis de construire (1).
La décision refusant de retirer un permis de construire constitue, pour l'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa version résultant du décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018, une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme. Dès lors, il appartient à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre une telle décision d'adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré la preuve de la notification de ce recours à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
(1) Rappr., sous l'empire de versions antérieures des textes, CE, Section, 6 mai 1996, SARL Nicolas Hill Immobilier, n° 178426, p. 152 ; CE, 27 mars 2000, Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lympia, n° 205430, T. pp. 1139-1291-1292-1294. Comp., sous l'empire de l'article R. 600-1 dans sa rédaction issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, CE, 17 mars 2017, M. et Mme , n° 396362, T. pp. 721-857-858.