Conseil d'État
N° 451627
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 27 septembre 2022
03-06-01 : Agriculture et forêts- Bois et forêts- Gestion des forêts-
Documents administratifs communicables - 1) Inclusion - a) Partie technique des documents d'aménagement - b) Informations environnementales détenues par une autorité publique relevant du code forestier - 2) Exception - Atteinte au secret des affaires - 3) Espèce - Informations du document d'aménagement d'une forêt se rapportant à la stratégie commerciale de l'ONF et dont la communication porterait atteinte au secret des affaires.
1) a) Il résulte en premier lieu des articles L. 212-2, L. 122-6, D. 212-1, D. 212-2 et D. 212-6 du code forestier, en second lieu, d'une part, de l'article L. 112-3 du même code, d'autre part, des articles L. 124-2 et L. 124-3 du code de l'environnement, du I de l'article L. 124-2 de ce même code et de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) que si le code forestier prévoit que les documents d'aménagement des forêts sont, pour leur partie technique, communicables à toute personne qui en fait la demande, les obligations de communication pesant sur les personnes publiques pour les bois et forêts relevant du régime forestier ne s'arrêtent pas là. b) L'article L. 112-3 du code forestier et les articles L. 124-2 et L. 124-3 du code de l'environnement ainsi que le I de l'article L. 124-2 de ce code prévoient en effet que toute autorité publique relevant du code forestier, en particulier tout établissement public, est tenue de communiquer les informations environnementales qu'elle détient, reçoit ou établit à toute personne qui lui en adresse la demande. 2) Toutefois, après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, elle peut rejeter une demande d'information environnementale lorsque la consultation ou la communication de cette information porte atteinte au secret des affaires. 3) Pages du document d'aménagement de la forêt de Mormal, qui constituent sa partie économique et ne sont pas publiées, comportant une prévision détaillée des volumes annuels de bois à récolter, notamment par essence et par diamètre, une estimation détaillée de la recette annuelle susceptible d'être tirée de la vente de ces volumes de bois, sur la base de prix unitaires estimatifs, un tableau récapitulatif des recettes et des dépenses attendues annuellement au titre de la gestion de la forêt de Mormal, assorti de commentaires explicatifs, constituant le bilan financier prévisionnel des programmes d'action envisagés au sens de l'article D. 212-1 du code forestier, ainsi qu'un tableau de bord des indicateurs nationaux de suivi pour la mise en oeuvre de l'aménagement forestier. Les informations concernant la recette pouvant être tirée de la vente des volumes de bois susceptibles d'être mis sur le marché et les prix attendus et celles concernant les recettes et les dépenses attendues au titre de la gestion de la forêt de Mormal sont de nature à influer tant sur les conditions de la concurrence entre les opérateurs de vente de bois dont fait partie l'Office national des forêts (ONF) que sur les conditions dans lesquelles l'Office négocie la vente de bois avec des acheteurs. Elles se rapportent ainsi à la stratégie commerciale de l'ONF. Par suite, leur communication doit être regardée comme de nature à porter atteinte au secret des affaires au sens de l'article L. 311-6 du CRPA.
26-06-01-02-02 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication- Documents administratifs communicables-
Documents communicables relatifs à la gestion des forêts - 1) Inclusion - a) Partie technique des documents d'aménagement - b) Informations environnementales détenues par une autorité publique relevant du code forestier - 2) Exception - Atteinte au secret des affaires - 3) Espèce - Informations du document d'aménagement d'une forêt se rapportant à la stratégie commerciale de l'ONF et dont la communication porterait atteinte au secret des affaires.
1) a) Il résulte en premier lieu des articles L. 212-2, L. 122-6, D. 212-1, D. 212-2 et D. 212-6 du code forestier, en second lieu, d'une part, de l'article L. 112-3 du même code, d'autre part, des articles L. 124-2 et L. 124-3 du code de l'environnement, du I de l'article L. 124-2 de ce même code et de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) que si le code forestier prévoit que les documents d'aménagement des forêts sont, pour leur partie technique, communicables à toute personne qui en fait la demande, les obligations de communication pesant sur les personnes publiques pour les bois et forêts relevant du régime forestier ne s'arrêtent pas là. b) L'article L. 112-3 du code forestier et les articles L. 124-2 et L. 124-3 du code de l'environnement ainsi que le I de l'article L. 124-2 de ce code prévoient en effet que toute autorité publique relevant du code forestier, en particulier tout établissement public, est tenue de communiquer les informations environnementales qu'elle détient, reçoit ou établit à toute personne qui lui en adresse la demande. 2) Toutefois, après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, elle peut rejeter une demande d'information environnementale lorsque la consultation ou la communication de cette information porte atteinte au secret des affaires. 3) Pages du document d'aménagement de la forêt de Mormal, qui constituent sa partie économique et ne sont pas publiées, comportant une prévision détaillée des volumes annuels de bois à récolter, notamment par essence et par diamètre, une estimation détaillée de la recette annuelle susceptible d'être tirée de la vente de ces volumes de bois, sur la base de prix unitaires estimatifs, un tableau récapitulatif des recettes et des dépenses attendues annuellement au titre de la gestion de la forêt de Mormal, assorti de commentaires explicatifs, constituant le bilan financier prévisionnel des programmes d'action envisagés au sens de l'article D. 212-1 du code forestier, ainsi qu'un tableau de bord des indicateurs nationaux de suivi pour la mise en oeuvre de l'aménagement forestier. Les informations concernant la recette pouvant être tirée de la vente des volumes de bois susceptibles d'être mis sur le marché et les prix attendus et celles concernant les recettes et les dépenses attendues au titre de la gestion de la forêt de Mormal sont de nature à influer tant sur les conditions de la concurrence entre les opérateurs de vente de bois dont fait partie l'Office national des forêts (ONF) que sur les conditions dans lesquelles l'Office négocie la vente de bois avec des acheteurs. Elles se rapportent ainsi à la stratégie commerciale de l'ONF. Par suite, leur communication doit être regardée comme de nature à porter atteinte au secret des affaires au sens de l'article L. 311-6 du CRPA.
N° 451627
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 27 septembre 2022
03-06-01 : Agriculture et forêts- Bois et forêts- Gestion des forêts-
Documents administratifs communicables - 1) Inclusion - a) Partie technique des documents d'aménagement - b) Informations environnementales détenues par une autorité publique relevant du code forestier - 2) Exception - Atteinte au secret des affaires - 3) Espèce - Informations du document d'aménagement d'une forêt se rapportant à la stratégie commerciale de l'ONF et dont la communication porterait atteinte au secret des affaires.
1) a) Il résulte en premier lieu des articles L. 212-2, L. 122-6, D. 212-1, D. 212-2 et D. 212-6 du code forestier, en second lieu, d'une part, de l'article L. 112-3 du même code, d'autre part, des articles L. 124-2 et L. 124-3 du code de l'environnement, du I de l'article L. 124-2 de ce même code et de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) que si le code forestier prévoit que les documents d'aménagement des forêts sont, pour leur partie technique, communicables à toute personne qui en fait la demande, les obligations de communication pesant sur les personnes publiques pour les bois et forêts relevant du régime forestier ne s'arrêtent pas là. b) L'article L. 112-3 du code forestier et les articles L. 124-2 et L. 124-3 du code de l'environnement ainsi que le I de l'article L. 124-2 de ce code prévoient en effet que toute autorité publique relevant du code forestier, en particulier tout établissement public, est tenue de communiquer les informations environnementales qu'elle détient, reçoit ou établit à toute personne qui lui en adresse la demande. 2) Toutefois, après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, elle peut rejeter une demande d'information environnementale lorsque la consultation ou la communication de cette information porte atteinte au secret des affaires. 3) Pages du document d'aménagement de la forêt de Mormal, qui constituent sa partie économique et ne sont pas publiées, comportant une prévision détaillée des volumes annuels de bois à récolter, notamment par essence et par diamètre, une estimation détaillée de la recette annuelle susceptible d'être tirée de la vente de ces volumes de bois, sur la base de prix unitaires estimatifs, un tableau récapitulatif des recettes et des dépenses attendues annuellement au titre de la gestion de la forêt de Mormal, assorti de commentaires explicatifs, constituant le bilan financier prévisionnel des programmes d'action envisagés au sens de l'article D. 212-1 du code forestier, ainsi qu'un tableau de bord des indicateurs nationaux de suivi pour la mise en oeuvre de l'aménagement forestier. Les informations concernant la recette pouvant être tirée de la vente des volumes de bois susceptibles d'être mis sur le marché et les prix attendus et celles concernant les recettes et les dépenses attendues au titre de la gestion de la forêt de Mormal sont de nature à influer tant sur les conditions de la concurrence entre les opérateurs de vente de bois dont fait partie l'Office national des forêts (ONF) que sur les conditions dans lesquelles l'Office négocie la vente de bois avec des acheteurs. Elles se rapportent ainsi à la stratégie commerciale de l'ONF. Par suite, leur communication doit être regardée comme de nature à porter atteinte au secret des affaires au sens de l'article L. 311-6 du CRPA.
26-06-01-02-02 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication- Documents administratifs communicables-
Documents communicables relatifs à la gestion des forêts - 1) Inclusion - a) Partie technique des documents d'aménagement - b) Informations environnementales détenues par une autorité publique relevant du code forestier - 2) Exception - Atteinte au secret des affaires - 3) Espèce - Informations du document d'aménagement d'une forêt se rapportant à la stratégie commerciale de l'ONF et dont la communication porterait atteinte au secret des affaires.
1) a) Il résulte en premier lieu des articles L. 212-2, L. 122-6, D. 212-1, D. 212-2 et D. 212-6 du code forestier, en second lieu, d'une part, de l'article L. 112-3 du même code, d'autre part, des articles L. 124-2 et L. 124-3 du code de l'environnement, du I de l'article L. 124-2 de ce même code et de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) que si le code forestier prévoit que les documents d'aménagement des forêts sont, pour leur partie technique, communicables à toute personne qui en fait la demande, les obligations de communication pesant sur les personnes publiques pour les bois et forêts relevant du régime forestier ne s'arrêtent pas là. b) L'article L. 112-3 du code forestier et les articles L. 124-2 et L. 124-3 du code de l'environnement ainsi que le I de l'article L. 124-2 de ce code prévoient en effet que toute autorité publique relevant du code forestier, en particulier tout établissement public, est tenue de communiquer les informations environnementales qu'elle détient, reçoit ou établit à toute personne qui lui en adresse la demande. 2) Toutefois, après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, elle peut rejeter une demande d'information environnementale lorsque la consultation ou la communication de cette information porte atteinte au secret des affaires. 3) Pages du document d'aménagement de la forêt de Mormal, qui constituent sa partie économique et ne sont pas publiées, comportant une prévision détaillée des volumes annuels de bois à récolter, notamment par essence et par diamètre, une estimation détaillée de la recette annuelle susceptible d'être tirée de la vente de ces volumes de bois, sur la base de prix unitaires estimatifs, un tableau récapitulatif des recettes et des dépenses attendues annuellement au titre de la gestion de la forêt de Mormal, assorti de commentaires explicatifs, constituant le bilan financier prévisionnel des programmes d'action envisagés au sens de l'article D. 212-1 du code forestier, ainsi qu'un tableau de bord des indicateurs nationaux de suivi pour la mise en oeuvre de l'aménagement forestier. Les informations concernant la recette pouvant être tirée de la vente des volumes de bois susceptibles d'être mis sur le marché et les prix attendus et celles concernant les recettes et les dépenses attendues au titre de la gestion de la forêt de Mormal sont de nature à influer tant sur les conditions de la concurrence entre les opérateurs de vente de bois dont fait partie l'Office national des forêts (ONF) que sur les conditions dans lesquelles l'Office négocie la vente de bois avec des acheteurs. Elles se rapportent ainsi à la stratégie commerciale de l'ONF. Par suite, leur communication doit être regardée comme de nature à porter atteinte au secret des affaires au sens de l'article L. 311-6 du CRPA.