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Ariane Web: Conseil d'État 461113, lecture du 21 septembre 2022

Analyse n° 461113
21 septembre 2022
Conseil d'État

N° 461113
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 21 septembre 2022



54-01-04-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Intérêt pour agir- Existence d'un intérêt-

Intérêt pour agir contre une autorisation d'urbanisme - Appréciation de l'incidence du projet sur les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance d'un bien (art. L. 600-1-2 du code de l'urbanisme) à la date de l'affichage en mairie, en principe (art. L. 600-1-3 du même code) (1) - Conséquences - 1) Perte de l'intérêt pour agir en raison de circonstances postérieures - Absence - 2) Prise en compte des constructions environnantes dans leur état à cette date.




1) Il résulte des termes mêmes de l'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme que, sauf circonstances particulières, l'intérêt pour agir d'un requérant contre un permis de construire s'apprécie au vu des circonstances de droit et de fait à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de circonstances postérieures, qu'elles aient pour effet de créer, d'augmenter, de réduire ou de supprimer les incidences de la construction, de l'aménagement ou du projet autorisé sur les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance mentionnées à l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. 2) A ce titre, il y a lieu de procéder à cette appréciation au vu des constructions environnantes dans leur état à cette date.





68-06-01-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance- Intérêt à agir-

Intérêt à agir contre une autorisation d'urbanisme - Appréciation de l'incidence du projet sur les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance d'un bien (art. L. 600-1-2 du code de l'urbanisme) à la date de l'affichage en mairie, en principe (art. L. 600-1-3 du même code) (1) - Conséquences - 1) Perte de l'intérêt à agir en raison de circonstances postérieures - Absence - 2) Prise en compte des constructions environnantes dans leur état à cette date.




1) Il résulte des termes mêmes de l'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme que, sauf circonstances particulières, l'intérêt pour agir d'un requérant contre un permis de construire s'apprécie au vu des circonstances de droit et de fait à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de circonstances postérieures, qu'elles aient pour effet de créer, d'augmenter, de réduire ou de supprimer les incidences de la construction, de l'aménagement ou du projet autorisé sur les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance mentionnées à l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. 2) A ce titre, il y a lieu de procéder à cette appréciation au vu des constructions environnantes dans leur état à cette date.


(1) Rappr., s'agissant de l'absence d'intérêt à agir d'un requérant ayant acquis la qualité de voisin postérieurement à l'affichage en mairie, CE, 13 décembre 2021, Société Ocean's Dream Resort, n° 450241, T. p. 979.

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