Conseil d'État
N° 451129
Publié au recueil Lebon
Lecture du mardi 20 septembre 2022
44 : Nature et environnement-
Référés permettant de prévenir ou faire cesser une atteinte à l'environnement - 1) Référé-suspension, référés du code de l'environnement, référé-mesures utiles - 2) Référé-liberté - a) Liberté fondamentale - Inclusion - Droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé (art. 1er de la Charte de l'environnement) (1) - b) Conditions tenant au requérant - i) Atteinte grave et manifestement illégale à sa situation personnelle - ii) Circonstances particulières caractérisant l'urgence - c) Mesures susceptibles d'être ordonnées (2) - i) Mesures devant pouvoir être prises à très bref délai - ii) Appréciation - Prise en compte des moyens de l'administration et des mesures déjà prises.
1) Pour prévenir ou faire cesser une atteinte à l'environnement dont il n'est pas sérieusement contestable qu'elle trouve sa cause dans l'action ou la carence de l'autorité publique, le juge des référés peut, en cas d'urgence, être saisi soit sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) ou, le cas échéant, sans qu'aucune condition d'urgence ne soit requise, sur le fondement des articles L. 122-2 et L. 123-16 du code de l'environnement, afin qu'il ordonne la suspension de la décision administrative, positive ou négative, à l'origine de cette atteinte, soit sur le fondement de l'article L. 521-3 du CJA, afin qu'il enjoigne à l'autorité publique, sans faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou à mettre un terme à cette atteinte. 2) a) En outre, le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l'article premier de la Charte de l'environnement, présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du CJA. b) i) Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu'elle entend défendre, qu'il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l'action ou de la carence de l'autorité publique peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. ii) Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. c) Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.
44-005 : Nature et environnement- Charte de l'environnement-
Droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé (art. 1er de la Charte) - Liberté fondamentale (art. L. 521-2 du CJA) - Existence (1).
Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l'article premier de la Charte de l'environnement, présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA).
54 : Procédure-
Référés permettant de prévenir ou faire cesser une atteinte à l'environnement - 1) Référé-suspension, référés du code de l'environnement, référé-mesures utiles - 2) Référé-liberté - a) Liberté fondamentale - Inclusion - Droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé (art. 1er de la Charte de l'environnement) (1) - b) Conditions tenant au requérant - i) Atteinte grave et manifestement illégale à sa situation personnelle - ii) Circonstances particulières caractérisant l'urgence - c) Mesures susceptibles d'être ordonnées (2) - i) Mesures devant pouvoir être prises à très bref délai - ii) Appréciation - Prise en compte des moyens de l'administration et des mesures déjà prises.
1) Pour prévenir ou faire cesser une atteinte à l'environnement dont il n'est pas sérieusement contestable qu'elle trouve sa cause dans l'action ou la carence de l'autorité publique, le juge des référés peut, en cas d'urgence, être saisi soit sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) ou, le cas échéant, sans qu'aucune condition d'urgence ne soit requise, sur le fondement des articles L. 122-2 et L. 123-16 du code de l'environnement, afin qu'il ordonne la suspension de la décision administrative, positive ou négative, à l'origine de cette atteinte, soit sur le fondement de l'article L. 521-3 du CJA, afin qu'il enjoigne à l'autorité publique, sans faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou à mettre un terme à cette atteinte. 2) a) En outre, le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l'article premier de la Charte de l'environnement, présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du CJA. b) i) Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu'elle entend défendre, qu'il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l'action ou de la carence de l'autorité publique peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. ii) Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. c) Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.
54-035-03-03-01-01 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale- Liberté fondamentale-
Inclusion - Droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé (art. 1er de la Charte de l'environnement) (1).
Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l'article premier de la Charte de l'environnement, présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA).
(1) Rappr., s'agissant de l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la protection de l'environnement, Cons. const., 31 janvier 2020, n° 2019-823 QPC. (2) Cf. CE, 30 juillet 2015, Section française de l'observatoire international des prisons (OIP-SF) et Ordre des avocats au barreau de Nîmes, n°s 392043 392044, p. 305 ; CE, 19 octobre 2020, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ Section française de l'observatoire international des prisons, n°s 439372 439444, p. 351.
N° 451129
Publié au recueil Lebon
Lecture du mardi 20 septembre 2022
44 : Nature et environnement-
Référés permettant de prévenir ou faire cesser une atteinte à l'environnement - 1) Référé-suspension, référés du code de l'environnement, référé-mesures utiles - 2) Référé-liberté - a) Liberté fondamentale - Inclusion - Droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé (art. 1er de la Charte de l'environnement) (1) - b) Conditions tenant au requérant - i) Atteinte grave et manifestement illégale à sa situation personnelle - ii) Circonstances particulières caractérisant l'urgence - c) Mesures susceptibles d'être ordonnées (2) - i) Mesures devant pouvoir être prises à très bref délai - ii) Appréciation - Prise en compte des moyens de l'administration et des mesures déjà prises.
1) Pour prévenir ou faire cesser une atteinte à l'environnement dont il n'est pas sérieusement contestable qu'elle trouve sa cause dans l'action ou la carence de l'autorité publique, le juge des référés peut, en cas d'urgence, être saisi soit sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) ou, le cas échéant, sans qu'aucune condition d'urgence ne soit requise, sur le fondement des articles L. 122-2 et L. 123-16 du code de l'environnement, afin qu'il ordonne la suspension de la décision administrative, positive ou négative, à l'origine de cette atteinte, soit sur le fondement de l'article L. 521-3 du CJA, afin qu'il enjoigne à l'autorité publique, sans faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou à mettre un terme à cette atteinte. 2) a) En outre, le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l'article premier de la Charte de l'environnement, présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du CJA. b) i) Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu'elle entend défendre, qu'il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l'action ou de la carence de l'autorité publique peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. ii) Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. c) Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.
44-005 : Nature et environnement- Charte de l'environnement-
Droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé (art. 1er de la Charte) - Liberté fondamentale (art. L. 521-2 du CJA) - Existence (1).
Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l'article premier de la Charte de l'environnement, présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA).
54 : Procédure-
Référés permettant de prévenir ou faire cesser une atteinte à l'environnement - 1) Référé-suspension, référés du code de l'environnement, référé-mesures utiles - 2) Référé-liberté - a) Liberté fondamentale - Inclusion - Droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé (art. 1er de la Charte de l'environnement) (1) - b) Conditions tenant au requérant - i) Atteinte grave et manifestement illégale à sa situation personnelle - ii) Circonstances particulières caractérisant l'urgence - c) Mesures susceptibles d'être ordonnées (2) - i) Mesures devant pouvoir être prises à très bref délai - ii) Appréciation - Prise en compte des moyens de l'administration et des mesures déjà prises.
1) Pour prévenir ou faire cesser une atteinte à l'environnement dont il n'est pas sérieusement contestable qu'elle trouve sa cause dans l'action ou la carence de l'autorité publique, le juge des référés peut, en cas d'urgence, être saisi soit sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) ou, le cas échéant, sans qu'aucune condition d'urgence ne soit requise, sur le fondement des articles L. 122-2 et L. 123-16 du code de l'environnement, afin qu'il ordonne la suspension de la décision administrative, positive ou négative, à l'origine de cette atteinte, soit sur le fondement de l'article L. 521-3 du CJA, afin qu'il enjoigne à l'autorité publique, sans faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou à mettre un terme à cette atteinte. 2) a) En outre, le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l'article premier de la Charte de l'environnement, présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du CJA. b) i) Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu'elle entend défendre, qu'il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l'action ou de la carence de l'autorité publique peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. ii) Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. c) Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.
54-035-03-03-01-01 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale- Liberté fondamentale-
Inclusion - Droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé (art. 1er de la Charte de l'environnement) (1).
Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l'article premier de la Charte de l'environnement, présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA).
(1) Rappr., s'agissant de l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la protection de l'environnement, Cons. const., 31 janvier 2020, n° 2019-823 QPC. (2) Cf. CE, 30 juillet 2015, Section française de l'observatoire international des prisons (OIP-SF) et Ordre des avocats au barreau de Nîmes, n°s 392043 392044, p. 305 ; CE, 19 octobre 2020, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ Section française de l'observatoire international des prisons, n°s 439372 439444, p. 351.