Conseil d'État
N° 462037
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 22 juillet 2022
28-005-04 : Élections et référendum- Dispositions générales applicables aux élections- Financement et plafonnement des dépenses électorales-
Manquement - Élection aux assemblées de Guyane ou de Martinique - Déclaration d'inéligibilité (art. L. 558-14 du code électoral) - 1) Condition - a) Caractère substantiel de la règle méconnue - b) Illustration - Absence de dépôt à la CNCCFP du compte de campagne dans le délai prescrit (art. L. 52-12 du code électoral) - 2) Critères (1) - 3) Durée et effets - Inéligibilité d'un an non modulable, pour la seule élection en cause (2).
L'article L. 558-14 du code électoral, créé par l'article 8 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011, fixe spécialement les conditions dans lesquelles le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), peut déclarer inéligible un candidat à l'élection à l'assemblée de Guyane ou de Martinique, dérogeant ainsi aux règles de droit commun prévues à l'article L. 118-3 du même code. 1) Il appartient au juge de l'élection, pour apprécier s'il y a lieu de faire usage à l'égard d'un candidat à l'élection aux assemblées de Guyane et de Martinique de la faculté ouverte par l'article L. 558-14 du code électoral en présence d'un manquement à une règle relative au financement des campagnes électorales, d'examiner a) si la règle méconnue présente ou non un caractère substantiel - b) ce qui est le cas, notamment, de l'absence de dépôt du compte de campagne dans le délai prescrit par l'article L. 52-12 - et 2), le cas échéant, de tenir compte du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte, du montant des sommes en cause et de l'ensemble des circonstances pertinentes de l'espèce. 3) Si le juge de l'élection estime qu'il y a lieu de prononcer l'inéligibilité d'un candidat à l'élection des conseillers de l'assemblée de Guyane ou à celle des conseillers de l'assemblée de Martinique, une telle inéligibilité est d'une durée d'un an et ne vaut que pour l'élection considérée.
28-08-05 : Élections et référendum- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-
Déclaration d'inéligibilité pour manquement aux règles de financement des campagnes électorales - Élection aux assemblées de Guyane ou de Martinique (art. L. 558-14 du code électoral) - 1) Condition - a) Caractère substantiel de la règle méconnue - b) Illustration - Absence de dépôt à la CNCCFP du compte de campagne dans le délai prescrit (art. L. 52-12 du code électoral) - 2) Critères (1) - 3) Durée et effets - Inéligibilité d'un an non modulable, pour la seule élection en cause (2).
L'article L. 558-14 du code électoral, créé par l'article 8 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011, fixe spécialement les conditions dans lesquelles le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), peut déclarer inéligible un candidat à l'élection à l'assemblée de Guyane ou de Martinique, dérogeant ainsi aux règles de droit commun prévues à l'article L. 118-3 du même code. 1) Il appartient au juge de l'élection, pour apprécier s'il y a lieu de faire usage à l'égard d'un candidat à l'élection aux assemblées de Guyane et de Martinique de la faculté ouverte par l'article L. 558-14 du code électoral en présence d'un manquement à une règle relative au financement des campagnes électorales, d'examiner a) si la règle méconnue présente ou non un caractère substantiel - b) ce qui est le cas, notamment, de l'absence de dépôt du compte de campagne dans le délai prescrit par l'article L. 52-12 - et 2), le cas échéant, de tenir compte du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte, du montant des sommes en cause et de l'ensemble des circonstances pertinentes de l'espèce. 3) Si le juge de l'élection estime qu'il y a lieu de prononcer l'inéligibilité d'un candidat à l'élection des conseillers de l'assemblée de Guyane ou à celle des conseillers de l'assemblée de Martinique, une telle inéligibilité est d'une durée d'un an et ne vaut que pour l'élection considérée.
46-01-035 : Outremer- Droit applicable- Elections-
Élection aux assemblées de Guyane ou de Martinique - Déclaration d'inéligibilité pour manquement aux règles de financement des campagnes électorales (art. L. 558-14 du code électoral) - 1) Condition - a) Caractère substantiel de la règle méconnue - b) Inclusion - Absence de dépôt à la CNCCFP du compte de campagne dans le délai prescrit (art. L. 52-12 du code électoral) - 2) Critères (1) - 3) Durée et effets - Inéligibilité d'un an non modulable, pour la seule élection en cause (2).
L'article L. 558-14 du code électoral, créé par l'article 8 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011, fixe spécialement les conditions dans lesquelles le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), peut déclarer inéligible un candidat à l'élection à l'assemblée de Guyane ou de Martinique, dérogeant ainsi aux règles de droit commun prévues à l'article L. 118-3 du même code. 1) Il appartient au juge de l'élection, pour apprécier s'il y a lieu de faire usage à l'égard d'un candidat à l'élection aux assemblées de Guyane et de Martinique de la faculté ouverte par l'article L. 558-14 du code électoral en présence d'un manquement à une règle relative au financement des campagnes électorales, d'examiner a) si la règle méconnue présente ou non un caractère substantiel - b) ce qui est le cas, notamment, de l'absence de dépôt du compte de campagne dans le délai prescrit par l'article L. 52-12 - et 2), le cas échéant, de tenir compte du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte, du montant des sommes en cause et de l'ensemble des circonstances pertinentes de l'espèce. 3) Si le juge de l'élection estime qu'il y a lieu de prononcer l'inéligibilité d'un candidat à l'élection des conseillers de l'assemblée de Guyane ou à celle des conseillers de l'assemblée de Martinique, une telle inéligibilité est d'une durée d'un an et ne vaut que pour l'élection considérée.
(1) Rappr., pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral, CE, 11 avril 2012, , n° 354110, p. 145. (2) Cf. CE, 19 juillet 2016, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques c/ M. , n° 398719, T. p. 779.
N° 462037
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 22 juillet 2022
28-005-04 : Élections et référendum- Dispositions générales applicables aux élections- Financement et plafonnement des dépenses électorales-
Manquement - Élection aux assemblées de Guyane ou de Martinique - Déclaration d'inéligibilité (art. L. 558-14 du code électoral) - 1) Condition - a) Caractère substantiel de la règle méconnue - b) Illustration - Absence de dépôt à la CNCCFP du compte de campagne dans le délai prescrit (art. L. 52-12 du code électoral) - 2) Critères (1) - 3) Durée et effets - Inéligibilité d'un an non modulable, pour la seule élection en cause (2).
L'article L. 558-14 du code électoral, créé par l'article 8 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011, fixe spécialement les conditions dans lesquelles le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), peut déclarer inéligible un candidat à l'élection à l'assemblée de Guyane ou de Martinique, dérogeant ainsi aux règles de droit commun prévues à l'article L. 118-3 du même code. 1) Il appartient au juge de l'élection, pour apprécier s'il y a lieu de faire usage à l'égard d'un candidat à l'élection aux assemblées de Guyane et de Martinique de la faculté ouverte par l'article L. 558-14 du code électoral en présence d'un manquement à une règle relative au financement des campagnes électorales, d'examiner a) si la règle méconnue présente ou non un caractère substantiel - b) ce qui est le cas, notamment, de l'absence de dépôt du compte de campagne dans le délai prescrit par l'article L. 52-12 - et 2), le cas échéant, de tenir compte du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte, du montant des sommes en cause et de l'ensemble des circonstances pertinentes de l'espèce. 3) Si le juge de l'élection estime qu'il y a lieu de prononcer l'inéligibilité d'un candidat à l'élection des conseillers de l'assemblée de Guyane ou à celle des conseillers de l'assemblée de Martinique, une telle inéligibilité est d'une durée d'un an et ne vaut que pour l'élection considérée.
28-08-05 : Élections et référendum- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-
Déclaration d'inéligibilité pour manquement aux règles de financement des campagnes électorales - Élection aux assemblées de Guyane ou de Martinique (art. L. 558-14 du code électoral) - 1) Condition - a) Caractère substantiel de la règle méconnue - b) Illustration - Absence de dépôt à la CNCCFP du compte de campagne dans le délai prescrit (art. L. 52-12 du code électoral) - 2) Critères (1) - 3) Durée et effets - Inéligibilité d'un an non modulable, pour la seule élection en cause (2).
L'article L. 558-14 du code électoral, créé par l'article 8 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011, fixe spécialement les conditions dans lesquelles le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), peut déclarer inéligible un candidat à l'élection à l'assemblée de Guyane ou de Martinique, dérogeant ainsi aux règles de droit commun prévues à l'article L. 118-3 du même code. 1) Il appartient au juge de l'élection, pour apprécier s'il y a lieu de faire usage à l'égard d'un candidat à l'élection aux assemblées de Guyane et de Martinique de la faculté ouverte par l'article L. 558-14 du code électoral en présence d'un manquement à une règle relative au financement des campagnes électorales, d'examiner a) si la règle méconnue présente ou non un caractère substantiel - b) ce qui est le cas, notamment, de l'absence de dépôt du compte de campagne dans le délai prescrit par l'article L. 52-12 - et 2), le cas échéant, de tenir compte du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte, du montant des sommes en cause et de l'ensemble des circonstances pertinentes de l'espèce. 3) Si le juge de l'élection estime qu'il y a lieu de prononcer l'inéligibilité d'un candidat à l'élection des conseillers de l'assemblée de Guyane ou à celle des conseillers de l'assemblée de Martinique, une telle inéligibilité est d'une durée d'un an et ne vaut que pour l'élection considérée.
46-01-035 : Outremer- Droit applicable- Elections-
Élection aux assemblées de Guyane ou de Martinique - Déclaration d'inéligibilité pour manquement aux règles de financement des campagnes électorales (art. L. 558-14 du code électoral) - 1) Condition - a) Caractère substantiel de la règle méconnue - b) Inclusion - Absence de dépôt à la CNCCFP du compte de campagne dans le délai prescrit (art. L. 52-12 du code électoral) - 2) Critères (1) - 3) Durée et effets - Inéligibilité d'un an non modulable, pour la seule élection en cause (2).
L'article L. 558-14 du code électoral, créé par l'article 8 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011, fixe spécialement les conditions dans lesquelles le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), peut déclarer inéligible un candidat à l'élection à l'assemblée de Guyane ou de Martinique, dérogeant ainsi aux règles de droit commun prévues à l'article L. 118-3 du même code. 1) Il appartient au juge de l'élection, pour apprécier s'il y a lieu de faire usage à l'égard d'un candidat à l'élection aux assemblées de Guyane et de Martinique de la faculté ouverte par l'article L. 558-14 du code électoral en présence d'un manquement à une règle relative au financement des campagnes électorales, d'examiner a) si la règle méconnue présente ou non un caractère substantiel - b) ce qui est le cas, notamment, de l'absence de dépôt du compte de campagne dans le délai prescrit par l'article L. 52-12 - et 2), le cas échéant, de tenir compte du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte, du montant des sommes en cause et de l'ensemble des circonstances pertinentes de l'espèce. 3) Si le juge de l'élection estime qu'il y a lieu de prononcer l'inéligibilité d'un candidat à l'élection des conseillers de l'assemblée de Guyane ou à celle des conseillers de l'assemblée de Martinique, une telle inéligibilité est d'une durée d'un an et ne vaut que pour l'élection considérée.
(1) Rappr., pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral, CE, 11 avril 2012, , n° 354110, p. 145. (2) Cf. CE, 19 juillet 2016, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques c/ M. , n° 398719, T. p. 779.