Base de jurisprudence


Analyse n° 449444
22 juillet 2022
Conseil d'État

N° 449444
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 22 juillet 2022



19-04-01-04-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable-

Exonération des plus-values à long terme sur les titres de participation (a quinquies du I de l'article 219 du CGI) - Titres de participation - 1) Notion - Titres dont la possession durable permet un contrôle ou une influence sur la société émettrice (1) - a) Inclusion - Conditions d'acquisition révélant l'intention d'exercer cette influence et en donnant les moyens - b) Inclusion - Conditions d'acquisition révélant l'intention de favoriser son activité par ce moyen - 2) Illustration - Titres dont les conditions d'acquisition révèlent l'intention de favoriser son activité.




En vertu du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI), applicable en matière d'impôt sur les sociétés, le taux d'imposition du montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation est fixé, sous réserve de la prise en compte d'une quote-part de frais et charges dans le résultat imposable, à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. Ces mêmes dispositions énoncent que les titres de participation concernés sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable. 1) Sur le plan comptable, les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d'en assurer le contrôle. a) Une telle utilité peut notamment être caractérisée si les conditions d'achat des titres en cause révèlent l'intention de l'acquéreur d'exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d'exercer une telle influence. b) Une telle utilité peut aussi être caractérisée lorsque les conditions d'acquisition des titres révèlent l'intention de la société acquéreuse de favoriser son activité par ce moyen, notamment par les prérogatives juridiques qu'une telle détention lui confère ou les avantages qu'elle lui procure pour l'exercice de cette activité. 2) Société Areva ayant acquis en septembre 2005, auprès d'une filiale, des titres de la société Suez représentant 2,2 % du capital de celle-ci, qu'elle a classés au mois de décembre 2005 en titres de participation. D'une part, le niveau de la participation de la société Areva dans la société Suez lui permet, en application de la combinaison des articles L. 225-105 du code de commerce et 128 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, de demander l'inscription d'une résolution aux assemblées générales. D'autre part, à la suite de l'opération de rachat des titres de la société Suez, la société Areva est devenue, en dépit du faible pourcentage du capital détenu, le cinquième plus important actionnaire de cette société, avec des droits de vote devant s'élever à 3,7?% à l'issue d'une période de deux ans de détention, les deux principaux actionnaires détenant respectivement 11,5% et 5,5% des droits de vote sans qu'aucun pacte d'actionnaire n'ait été conclu. La présidente du directoire de la société Areva a conservé son siège, même si c'était à titre personnel, au sein du conseil d'administration de la société A. Enfin, dès le conseil de surveillance du 6 septembre 2005, la présidente du directoire de la société Areva a indiqué que l'opération ne relevait pas d'une nouvelle politique générale consistant à prendre des participations chez ses clients, mais d'une démarche propre à la société Suez liée au développement des activités de la société Areva en matière nucléaire en Belgique et en Europe. Après l'approbation de l'opération d'acquisition, lors du conseil de surveillance du 19 septembre 2005, sous réserve de l'absence d'engagement, exigée par le directeur de l'Agence des participations de l'Etat (APE), de conserver les titres, ceux-ci ont été, dès le mois de décembre 2005, reclassés depuis les titres de placement vers les titres de participation. L'APE n'a, à aucun moment, contesté ce reclassement, qui n'est pas incompatible avec le classement des titres, au regard des normes IFRS, en tant qu' « actifs disponibles à la vente ». De plus, les deux groupes entretenaient déjà des relations d'affaire dans le marché du nucléaire, dans lequel le nombre d'acteurs est restreint, avec notamment des discussions sur un projet de réacteurs à eau pressurisée de type EPR. Enfin, si le chiffre d'affaire réalisé par la société Areva avec le groupe Suez est resté modeste dans les années qui ont suivi l'opération, au regard de son activité d'ensemble, il a, néanmoins, été multiplié par trois entre 2005 et 2009 pour atteindre 138 millions d'euros. Il résulte de ce qui précède, alors qu'il y a lieu de vérifier si l'intention de la société Areva est de favoriser son activité au regard notamment des prérogatives juridiques conférées ou des avantages procurés, et alors qu'il n'est pas possible de s'en tenir aux relations déjà existantes entre les sociétés et qu'il faut, particulièrement dans le secteur en cause, tenir compte du temps nécessaire au développement des activités commerciales, que les titres détenus par la société Areva dans la société Suez constituent des titres de participation.


(1) Cf. CE, 20 mai 2016, Min. c/ Selarl Lemaire, n° 392527, T. p. 735.