Conseil d'État
N° 444942
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 22 juillet 2022
19-04-02-01-04-082 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Acte anormal de gestion-
Appauvrissement à des fins étrangères à l'intérêt de l'entreprise (1) - Renonciation à recettes par une société de capitaux au bénéfice de ses associés - Conformité de cette renonciation à l'objet social de l'entreprise - Circonstance sans incidence par elle-même.
En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts (CGI), le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Au regard de ces principes, la circonstance qu'une renonciation à recettes par une société de capitaux au bénéfice de ses associés serait conforme à l'objet social de l'entreprise n'est pas à elle seule de nature à faire regarder cette renonciation comme étant dans l'intérêt propre de l'entreprise, ni que satisfaire par cette gratuité l'un des objets pour lequel la société a été créée soit une contrepartie suffisante.
(1) Cf. CE, Plénière, 21 décembre 2018, Société Croë Suisse, n° 402006, p. 467.
N° 444942
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 22 juillet 2022
19-04-02-01-04-082 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Acte anormal de gestion-
Appauvrissement à des fins étrangères à l'intérêt de l'entreprise (1) - Renonciation à recettes par une société de capitaux au bénéfice de ses associés - Conformité de cette renonciation à l'objet social de l'entreprise - Circonstance sans incidence par elle-même.
En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts (CGI), le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Au regard de ces principes, la circonstance qu'une renonciation à recettes par une société de capitaux au bénéfice de ses associés serait conforme à l'objet social de l'entreprise n'est pas à elle seule de nature à faire regarder cette renonciation comme étant dans l'intérêt propre de l'entreprise, ni que satisfaire par cette gratuité l'un des objets pour lequel la société a été créée soit une contrepartie suffisante.
(1) Cf. CE, Plénière, 21 décembre 2018, Société Croë Suisse, n° 402006, p. 467.