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Ariane Web: Conseil d'État 449388, lecture du 21 juillet 2022

Analyse n° 449388
21 juillet 2022
Conseil d'État

N° 449388
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 21 juillet 2022



54-01-01-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours-

Courriel d'une administration répondant à une demande d'information sur la réglementation applicable - 1) Prise de position révélant une décision (1) - Absence, en l'espèce - 2) Document de portée générale susceptible d'avoir des effets notables (2) - Absence - 3) Conséquence - Recevabilité du recours contre ce courriel - Absence (3).




Les documents de portée générale émanant d'autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en oeuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices. 1) Le courriel par lequel un chef de bureau des établissements de jeux de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur a répondu à un courrier d'une fédération syndicale en lui faisant part de l'interprétation, par l'administration, de la réglementation applicable aux casinos résultant de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos ne révèle par lui-même aucune décision. 2) Dès lors qu'il se borne à répondre à une demande d'information présentée par le syndicat requérant, il ne saurait être regardé comme constituant un document de portée générale susceptible d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation des établissements de jeux ou de leurs salariés. 3) Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision contenue dans le courriel sont manifestement irrecevables.


(1) Cf., sur la possibilité de contester une décision révélée par une prise de position de l'administration, CE, Section, 12 novembre 1965, Cie marchande de Tunisie, p. 602. (2) Cf. CE, Section, 12 juin 2020, Groupe d'Information et de Soutien des Immigré.e.s (GISTI), n° 418142, p. 192. (3) Cf. CE, 7 février 2018, M. , n° 402034, T. pp. 507-624-637. Comp., s'agissant d'un document de portée générale, CE, Section, 12 juin 2020, Groupe d'Information et de Soutien des Immigré.e.s (GISTI), n° 418142, p. 192.

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