Conseil d'État
N° 451533
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 13 juillet 2022
15-05-01-03 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Libertés de circulation- Libre circulation des capitaux-
Condition à la déduction des intérêts d'emprunt entre entreprises liées tenant à l'assujettissement de la prêteuse à un impôt au moins égal au quart de l'impôt sur les bénéfices de droit commun (b du I de l'art. 212 du CGI) - Mesure de restriction interdite par la liberté de circulation des capitaux (art. 63 du TFUE) - 1) Restriction directe - Absence - 2) Restriction indirecte - Absence.
Les mesures interdites par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), en tant que restrictions aux mouvements de capitaux, comprennent celles qui sont de nature à dissuader les non-résidents de procéder à des investissements dans un État membre, qu'elles introduisent une différence de traitement entre résidents et non-résidents (« restrictions directes »), ou que, bien qu'indistinctement applicables aux résidents et aux non-résidents, elles défavorisent, de fait, les situations transfrontalières par rapport aux situations purement internes (« restrictions indirectes »). 1) En faisant obstacle à la déduction des intérêts versés par une société débitrice à une société liée imposée à un niveau inférieur au quart de l'impôt de droit commun en France, le b du I de l'article 212 du code général des impôts (CGI) prévoit un traitement différent des sociétés concernées selon le niveau d'imposition de leur prêteur, et non selon le siège de ce dernier. Il n'introduit dès lors aucune restriction directe à la liberté de circulation des capitaux. 2) Eu égard au niveau d'imposition plancher qu'il fixe au quart de l'impôt français de droit commun, le b du I de l'article 212 du CGI n'instaure par lui-même aucune différence de traitement généralement défavorable, de fait, aux situations transfrontalières. Il s'en déduit l'absence de restriction indirecte à la liberté de circulation des capitaux, quand bien même les situations purement internes susceptibles de relever de ces dispositions seraient généralement celles dans lesquelles les entreprises prêteuses bénéficient d'un régime particulier.
19-04-02-01-04-081 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Charges financières-
Condition à la déduction des intérêts d'emprunt entre entreprises liées tenant à l'assujettissement de la prêteuse à un impôt au moins égal au quart de l'impôt sur les bénéfices de droit commun (b du I de l'art. 212 du CGI) - 1) Espèce - Absence - 2) Mesure de restriction interdite par la liberté de circulation des capitaux (art. 63 du TFUE) - a) Restriction directe - Absence - b) Restriction indirecte - Absence.
1) Société emprunteuse française détenue par la société contribuable, société mère d'un groupe fiscalement intégré, elle-même détenue indirectement par la société prêteuse établie à l'Île Maurice. Administration s'étant fondée, pour refuser la déduction des intérêts de l'emprunt en cause au titre de l'article 212 du code général des impôts (CGI), sur les circonstances, d'une part, que la société prêteuse bénéficiait à l'Île Maurice d'un abattement spécial de 80 % sur ses bénéfices ayant pour effet de l'assujettir à un taux d'imposition de 3 %, inférieur au quart du taux de droit commun français, d'autre part, que la société contribuable n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, qu'en dépit de cette circonstance, elle aurait été assujettie à raison de ces intérêts à un taux supérieur, en l'occurrence, ainsi qu'elle le soutenait, au taux normal d'imposition fixé à 15 % à l'Île Maurice. D'une part, si la requérante fait valoir que la société prêteuse a renoncé à cet abattement spécial, la seule production d'une lettre de renonciation adressée à l'administration fiscale ne suffit pas, faute d'être assortie d'un acte des autorités compétentes mauriciennes en tirant les conséquences, pour établir que le taux d'imposition de cette société a été fixé à 15 %. D'autre part, eu égard au fait que cette renonciation est intervenue en cours d'instance devant le tribunal administratif, et en l'absence de production d'un avis d'imposition rectificatif, la production d'un reçu de l'administration fiscale mauricienne faisant état du paiement par la société prêteuse de sommes correspondant au montant de l'impôt, dépourvu de toute autre précision, n'est pas de nature à établir une nouvelle liquidation au taux normal mauricien. 2) Les mesures interdites par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), en tant que restrictions aux mouvements de capitaux, comprennent celles qui sont de nature à dissuader les non-résidents de procéder à des investissements dans un État membre, qu'elles introduisent une différence de traitement entre résidents et non-résidents (« restrictions directes »), ou que, bien qu'indistinctement applicables aux résidents et aux non-résidents, elles défavorisent, de fait, les situations transfrontalières par rapport aux situations purement internes (« restrictions indirectes »). a) En faisant obstacle à la déduction des intérêts versés par une société débitrice à une société liée imposée à un niveau inférieur au quart de l'impôt de droit commun en France, le b du I de l'article 212 du CGI prévoit un traitement différent des sociétés concernées selon le niveau d'imposition de leur prêteur, et non selon le siège de ce dernier. Il n'introduit dès lors aucune restriction directe à la liberté de circulation des capitaux. b) Eu égard au niveau d'imposition plancher qu'il fixe au quart de l'impôt français de droit commun, le b du I de l'article 212 du CGI n'instaure par lui-même aucune différence de traitement généralement défavorable, de fait, aux situations transfrontalières. Il s'en déduit l'absence de restriction indirecte à la liberté de circulation des capitaux, quand bien même les situations purement internes susceptibles de relever de ces dispositions seraient généralement celles dans lesquelles les entreprises prêteuses bénéficient d'un régime particulier.
N° 451533
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 13 juillet 2022
15-05-01-03 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Libertés de circulation- Libre circulation des capitaux-
Condition à la déduction des intérêts d'emprunt entre entreprises liées tenant à l'assujettissement de la prêteuse à un impôt au moins égal au quart de l'impôt sur les bénéfices de droit commun (b du I de l'art. 212 du CGI) - Mesure de restriction interdite par la liberté de circulation des capitaux (art. 63 du TFUE) - 1) Restriction directe - Absence - 2) Restriction indirecte - Absence.
Les mesures interdites par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), en tant que restrictions aux mouvements de capitaux, comprennent celles qui sont de nature à dissuader les non-résidents de procéder à des investissements dans un État membre, qu'elles introduisent une différence de traitement entre résidents et non-résidents (« restrictions directes »), ou que, bien qu'indistinctement applicables aux résidents et aux non-résidents, elles défavorisent, de fait, les situations transfrontalières par rapport aux situations purement internes (« restrictions indirectes »). 1) En faisant obstacle à la déduction des intérêts versés par une société débitrice à une société liée imposée à un niveau inférieur au quart de l'impôt de droit commun en France, le b du I de l'article 212 du code général des impôts (CGI) prévoit un traitement différent des sociétés concernées selon le niveau d'imposition de leur prêteur, et non selon le siège de ce dernier. Il n'introduit dès lors aucune restriction directe à la liberté de circulation des capitaux. 2) Eu égard au niveau d'imposition plancher qu'il fixe au quart de l'impôt français de droit commun, le b du I de l'article 212 du CGI n'instaure par lui-même aucune différence de traitement généralement défavorable, de fait, aux situations transfrontalières. Il s'en déduit l'absence de restriction indirecte à la liberté de circulation des capitaux, quand bien même les situations purement internes susceptibles de relever de ces dispositions seraient généralement celles dans lesquelles les entreprises prêteuses bénéficient d'un régime particulier.
19-04-02-01-04-081 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Charges financières-
Condition à la déduction des intérêts d'emprunt entre entreprises liées tenant à l'assujettissement de la prêteuse à un impôt au moins égal au quart de l'impôt sur les bénéfices de droit commun (b du I de l'art. 212 du CGI) - 1) Espèce - Absence - 2) Mesure de restriction interdite par la liberté de circulation des capitaux (art. 63 du TFUE) - a) Restriction directe - Absence - b) Restriction indirecte - Absence.
1) Société emprunteuse française détenue par la société contribuable, société mère d'un groupe fiscalement intégré, elle-même détenue indirectement par la société prêteuse établie à l'Île Maurice. Administration s'étant fondée, pour refuser la déduction des intérêts de l'emprunt en cause au titre de l'article 212 du code général des impôts (CGI), sur les circonstances, d'une part, que la société prêteuse bénéficiait à l'Île Maurice d'un abattement spécial de 80 % sur ses bénéfices ayant pour effet de l'assujettir à un taux d'imposition de 3 %, inférieur au quart du taux de droit commun français, d'autre part, que la société contribuable n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, qu'en dépit de cette circonstance, elle aurait été assujettie à raison de ces intérêts à un taux supérieur, en l'occurrence, ainsi qu'elle le soutenait, au taux normal d'imposition fixé à 15 % à l'Île Maurice. D'une part, si la requérante fait valoir que la société prêteuse a renoncé à cet abattement spécial, la seule production d'une lettre de renonciation adressée à l'administration fiscale ne suffit pas, faute d'être assortie d'un acte des autorités compétentes mauriciennes en tirant les conséquences, pour établir que le taux d'imposition de cette société a été fixé à 15 %. D'autre part, eu égard au fait que cette renonciation est intervenue en cours d'instance devant le tribunal administratif, et en l'absence de production d'un avis d'imposition rectificatif, la production d'un reçu de l'administration fiscale mauricienne faisant état du paiement par la société prêteuse de sommes correspondant au montant de l'impôt, dépourvu de toute autre précision, n'est pas de nature à établir une nouvelle liquidation au taux normal mauricien. 2) Les mesures interdites par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), en tant que restrictions aux mouvements de capitaux, comprennent celles qui sont de nature à dissuader les non-résidents de procéder à des investissements dans un État membre, qu'elles introduisent une différence de traitement entre résidents et non-résidents (« restrictions directes »), ou que, bien qu'indistinctement applicables aux résidents et aux non-résidents, elles défavorisent, de fait, les situations transfrontalières par rapport aux situations purement internes (« restrictions indirectes »). a) En faisant obstacle à la déduction des intérêts versés par une société débitrice à une société liée imposée à un niveau inférieur au quart de l'impôt de droit commun en France, le b du I de l'article 212 du CGI prévoit un traitement différent des sociétés concernées selon le niveau d'imposition de leur prêteur, et non selon le siège de ce dernier. Il n'introduit dès lors aucune restriction directe à la liberté de circulation des capitaux. b) Eu égard au niveau d'imposition plancher qu'il fixe au quart de l'impôt français de droit commun, le b du I de l'article 212 du CGI n'instaure par lui-même aucune différence de traitement généralement défavorable, de fait, aux situations transfrontalières. Il s'en déduit l'absence de restriction indirecte à la liberté de circulation des capitaux, quand bien même les situations purement internes susceptibles de relever de ces dispositions seraient généralement celles dans lesquelles les entreprises prêteuses bénéficient d'un régime particulier.