Conseil d'État
N° 451897
Publié au recueil Lebon
Lecture du mardi 12 juillet 2022
52-045 : Pouvoirs publics et autorités indépendantes- Autorités administratives indépendantes-
CSA (devenu Arcom) - Sanction infligée à une société éditrice de services de télévision pour des propos tenus au cours d'une émission - 1) Contentieux - Recevabilité du recours de l'auteur de ces propos - Absence (1) - 2) Espèce - a) Incitation à la haine, à la violence ou à des comportements discriminatoires - Existence - b) Méconnaissance de l'obligation de maîtrise de l'antenne - Existence.
Décision prise sur le fondement de l'article 42-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, visant à réprimer les manquements imputés à une chaîne de télévision à raison de propos tenus au cours d'une émission diffusée par cette dernière. 1) L'auteur des propos en cause, alors même que cette sanction porterait, selon lui, atteinte à sa réputation, n'est pas recevable à en demander l'annulation. 2) Sanction fondée, d'une part, sur la méconnaissance par la chaîne de son obligation de ne pas diffuser de programmes incitant à la haine et de ne pas encourager des comportements discriminatoires, résultant de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 et de l'article 2-3-2 de la convention du 27 novembre 2019 signée entre la société éditrice de services de télévision et le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et, d'autre part, sur un manquement à son obligation de maîtrise de l'antenne résultant de l'article 2-2-1 de la même convention. a) Au cours d'une séquence d'une émission, un intervenant régulier en qualité de chroniqueur a affirmé à plusieurs reprises, de manière véhémente et sans qu'aucune contradiction sérieuse ne lui soit portée, que les étrangers « mineurs isolés », c'est-à-dire entrés en France sans leur famille, étaient « pour la plupart », des « voleurs », des « violeurs » et des « assassins », que leur présence en France était assimilable à une « invasion » et que le risque que leur présence faisait courir à la population française était tel que plus aucun d'entre eux ne devait être accueilli en France. La diffusion dans ces conditions de tels propos incitant à la haine et à des comportements discriminatoires envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur nationalité caractérise une méconnaissance de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 et de l'article 2-3-2 de la convention du 27 novembre 2019. b) Aucune réaction suffisamment marquée n'a été apportée aux propos tenus par l'intervenant par les personnes présentes sur le plateau. Demeure sans incidence la circonstance qu'il ait été indiqué à l'antenne que ces propos n'émanaient pas de la chaîne, mais du chroniqueur, au demeurant collaborateur de la chaîne et non simple invité. Ces propos ont été diffusés sans modification, alors que l'émission était diffusée avec un léger différé. Par suite, l'éditeur de services a manqué à son obligation de maîtrise de l'antenne.
54-01 : Procédure- Introduction de l'instance-
Sanction infligée par le CSA (devenu l'Arcom) à une société éditrice de services de télévision pour des propos tenus au cours d'une émission - Recevabilité du recours de l'auteur de ces propos - Absence (1).
Décision prise sur le fondement de l'article 42-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, visant à réprimer les manquements imputés à une chaîne de télévision à raison de propos tenus au cours d'une émission diffusée par cette dernière. L'auteur des propos en cause, alors même que cette sanction porterait, selon lui, atteinte à sa réputation, n'est pas recevable à en demander l'annulation.
56-01 : Radio et télévision- Conseil supérieur de l'audiovisuel-
Sanction infligée à une société éditrice de services de télévision pour des propos tenus au cours d'une émission - 1) Contentieux - Recevabilité du recours de l'auteur de ces propos contre cette sanction - Absence (1) - 2) Espèce - a) Incitation à la haine, à la violence ou à des comportements discriminatoires - Existence - b) Méconnaissance de l'obligation de maîtrise de l'antenne - Existence.
Décision prise sur le fondement de l'article 42-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, visant à réprimer les manquements imputés à une chaîne de télévision à raison de propos tenus au cours d'une émission diffusée par cette dernière. 1) L'auteur des propos en cause, alors même que cette sanction porterait, selon lui, atteinte à sa réputation, n'est pas recevable à en demander l'annulation. 2) Sanction fondée, d'une part, sur la méconnaissance par la chaîne de son obligation de ne pas diffuser de programmes incitant à la haine et de ne pas encourager des comportements discriminatoires, résultant de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 et de l'article 2-3-2 de la convention du 27 novembre 2019 signée entre la société éditrice de services de télévision et le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et, d'autre part, sur un manquement à son obligation de maîtrise de l'antenne résultant de l'article 2-2-1 de la même convention. a) Au cours d'une séquence d'une émission, un intervenant régulier en qualité de chroniqueur a affirmé à plusieurs reprises, de manière véhémente et sans qu'aucune contradiction sérieuse ne lui soit portée, que les étrangers « mineurs isolés », c'est-à-dire entrés en France sans leur famille, étaient « pour la plupart », des « voleurs », des « violeurs » et des « assassins », que leur présence en France était assimilable à une « invasion » et que le risque que leur présence faisait courir à la population française était tel que plus aucun d'entre eux ne devait être accueilli en France. La diffusion dans ces conditions de tels propos incitant à la haine et à des comportements discriminatoires envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur nationalité caractérise une méconnaissance de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 et de l'article 2-3-2 de la convention du 27 novembre 2019. b) Aucune réaction suffisamment marquée n'a été apportée aux propos tenus par l'intervenant par les personnes présentes sur le plateau. Demeure sans incidence la circonstance qu'il ait été indiqué à l'antenne que ces propos n'émanaient pas de la chaîne, mais du chroniqueur, au demeurant collaborateur de la chaîne et non simple invité. Ces propos ont été diffusés sans modification, alors que l'émission était diffusée avec un léger différé. Par suite, l'éditeur de services a manqué à son obligation de maîtrise de l'antenne.
(1) Rappr., s'agissant de l'AMF, CE, 13 juillet 2006, Lefevre, n° 285081, T. p. 741 ; CE, 28 novembre 2014, Société Arkeon Finance et autres, n° 362868, T. pp. 509-534-783-847 ; s'agissant de l'ACPR, CE, 3 décembre 2018, Mme , M. et EURL Abbatial Immobilier, n° 409934, T. pp. 573- 819.
N° 451897
Publié au recueil Lebon
Lecture du mardi 12 juillet 2022
52-045 : Pouvoirs publics et autorités indépendantes- Autorités administratives indépendantes-
CSA (devenu Arcom) - Sanction infligée à une société éditrice de services de télévision pour des propos tenus au cours d'une émission - 1) Contentieux - Recevabilité du recours de l'auteur de ces propos - Absence (1) - 2) Espèce - a) Incitation à la haine, à la violence ou à des comportements discriminatoires - Existence - b) Méconnaissance de l'obligation de maîtrise de l'antenne - Existence.
Décision prise sur le fondement de l'article 42-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, visant à réprimer les manquements imputés à une chaîne de télévision à raison de propos tenus au cours d'une émission diffusée par cette dernière. 1) L'auteur des propos en cause, alors même que cette sanction porterait, selon lui, atteinte à sa réputation, n'est pas recevable à en demander l'annulation. 2) Sanction fondée, d'une part, sur la méconnaissance par la chaîne de son obligation de ne pas diffuser de programmes incitant à la haine et de ne pas encourager des comportements discriminatoires, résultant de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 et de l'article 2-3-2 de la convention du 27 novembre 2019 signée entre la société éditrice de services de télévision et le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et, d'autre part, sur un manquement à son obligation de maîtrise de l'antenne résultant de l'article 2-2-1 de la même convention. a) Au cours d'une séquence d'une émission, un intervenant régulier en qualité de chroniqueur a affirmé à plusieurs reprises, de manière véhémente et sans qu'aucune contradiction sérieuse ne lui soit portée, que les étrangers « mineurs isolés », c'est-à-dire entrés en France sans leur famille, étaient « pour la plupart », des « voleurs », des « violeurs » et des « assassins », que leur présence en France était assimilable à une « invasion » et que le risque que leur présence faisait courir à la population française était tel que plus aucun d'entre eux ne devait être accueilli en France. La diffusion dans ces conditions de tels propos incitant à la haine et à des comportements discriminatoires envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur nationalité caractérise une méconnaissance de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 et de l'article 2-3-2 de la convention du 27 novembre 2019. b) Aucune réaction suffisamment marquée n'a été apportée aux propos tenus par l'intervenant par les personnes présentes sur le plateau. Demeure sans incidence la circonstance qu'il ait été indiqué à l'antenne que ces propos n'émanaient pas de la chaîne, mais du chroniqueur, au demeurant collaborateur de la chaîne et non simple invité. Ces propos ont été diffusés sans modification, alors que l'émission était diffusée avec un léger différé. Par suite, l'éditeur de services a manqué à son obligation de maîtrise de l'antenne.
54-01 : Procédure- Introduction de l'instance-
Sanction infligée par le CSA (devenu l'Arcom) à une société éditrice de services de télévision pour des propos tenus au cours d'une émission - Recevabilité du recours de l'auteur de ces propos - Absence (1).
Décision prise sur le fondement de l'article 42-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, visant à réprimer les manquements imputés à une chaîne de télévision à raison de propos tenus au cours d'une émission diffusée par cette dernière. L'auteur des propos en cause, alors même que cette sanction porterait, selon lui, atteinte à sa réputation, n'est pas recevable à en demander l'annulation.
56-01 : Radio et télévision- Conseil supérieur de l'audiovisuel-
Sanction infligée à une société éditrice de services de télévision pour des propos tenus au cours d'une émission - 1) Contentieux - Recevabilité du recours de l'auteur de ces propos contre cette sanction - Absence (1) - 2) Espèce - a) Incitation à la haine, à la violence ou à des comportements discriminatoires - Existence - b) Méconnaissance de l'obligation de maîtrise de l'antenne - Existence.
Décision prise sur le fondement de l'article 42-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, visant à réprimer les manquements imputés à une chaîne de télévision à raison de propos tenus au cours d'une émission diffusée par cette dernière. 1) L'auteur des propos en cause, alors même que cette sanction porterait, selon lui, atteinte à sa réputation, n'est pas recevable à en demander l'annulation. 2) Sanction fondée, d'une part, sur la méconnaissance par la chaîne de son obligation de ne pas diffuser de programmes incitant à la haine et de ne pas encourager des comportements discriminatoires, résultant de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 et de l'article 2-3-2 de la convention du 27 novembre 2019 signée entre la société éditrice de services de télévision et le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et, d'autre part, sur un manquement à son obligation de maîtrise de l'antenne résultant de l'article 2-2-1 de la même convention. a) Au cours d'une séquence d'une émission, un intervenant régulier en qualité de chroniqueur a affirmé à plusieurs reprises, de manière véhémente et sans qu'aucune contradiction sérieuse ne lui soit portée, que les étrangers « mineurs isolés », c'est-à-dire entrés en France sans leur famille, étaient « pour la plupart », des « voleurs », des « violeurs » et des « assassins », que leur présence en France était assimilable à une « invasion » et que le risque que leur présence faisait courir à la population française était tel que plus aucun d'entre eux ne devait être accueilli en France. La diffusion dans ces conditions de tels propos incitant à la haine et à des comportements discriminatoires envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur nationalité caractérise une méconnaissance de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 et de l'article 2-3-2 de la convention du 27 novembre 2019. b) Aucune réaction suffisamment marquée n'a été apportée aux propos tenus par l'intervenant par les personnes présentes sur le plateau. Demeure sans incidence la circonstance qu'il ait été indiqué à l'antenne que ces propos n'émanaient pas de la chaîne, mais du chroniqueur, au demeurant collaborateur de la chaîne et non simple invité. Ces propos ont été diffusés sans modification, alors que l'émission était diffusée avec un léger différé. Par suite, l'éditeur de services a manqué à son obligation de maîtrise de l'antenne.
(1) Rappr., s'agissant de l'AMF, CE, 13 juillet 2006, Lefevre, n° 285081, T. p. 741 ; CE, 28 novembre 2014, Société Arkeon Finance et autres, n° 362868, T. pp. 509-534-783-847 ; s'agissant de l'ACPR, CE, 3 décembre 2018, Mme , M. et EURL Abbatial Immobilier, n° 409934, T. pp. 573- 819.