Conseil d'État
N° 455789
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 5 juillet 2022
19-04-01-01-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Questions communes- Personnes imposables-
Personnes non résidentes - Retenue à la source sur les sommes correspondant à des prestations artistiques fournies ou utilisées en France (art. 182 A bis du CGI) - Notion de prestation artistique - 1) Inclusion - Prestation en constituant l'accessoire indissociable (1) - 2) Illustration - Prestations de services et cession de droits indissociables d'une prestation scénique.
1) Relèvent de l'article 182 A bis du code général des impôts (CGI) les prestations artistiques ainsi que les prestations qui en constituent l'accessoire indissociable. 2) Société redevable ayant coproduit un spectacle, auquel a participé un artiste. Par un « contrat de prestation de services et de cession de droits » conclu avec cette société, société américaine s'étant engagée à ce que l'artiste participe aux répétitions et représentations, assure la validation des différents aspects du spectacle et la gestion du planning des représentations et concède aux producteurs les droits de propriété intellectuelle pour la promotion du spectacle. Société américaine bénéficiant, en contrepartie, d'une avance minimum garantie lui ayant été versée en six échéances, à l'issue de chaque représentation. Concession de droits prévue dans le contrat, limitée à la promotion du spectacle auquel l'artiste participait, étant indissociable de la prestation scénique de cet artiste. Prestations de contrôle et de suivi prévues au contrat se limitant au contrôle et à la validation, pour le compte de l'artiste, d'opérations inhérentes à la prestation scénique fournie par lui et n'ayant pas la nature d'une prestation de « producteur délégué ». Il s'en déduit que l'ensemble des sommes facturées par la société américaine à la société contribuable en contrepartie de ces prestations de services doivent être soumises à la retenue à la source prévue à l'article 182 A bis du CGI, sans qu'ait d'incidence à cet égard l'absence de lien juridique direct entre la société contribuable et l'artiste.
(1) Rappr., s'agissant de l'application de l'article 155 A du CGI, CE, 4 décembre 2013, M. , n° 348136, T. pp. 488-527-578.
N° 455789
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 5 juillet 2022
19-04-01-01-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Questions communes- Personnes imposables-
Personnes non résidentes - Retenue à la source sur les sommes correspondant à des prestations artistiques fournies ou utilisées en France (art. 182 A bis du CGI) - Notion de prestation artistique - 1) Inclusion - Prestation en constituant l'accessoire indissociable (1) - 2) Illustration - Prestations de services et cession de droits indissociables d'une prestation scénique.
1) Relèvent de l'article 182 A bis du code général des impôts (CGI) les prestations artistiques ainsi que les prestations qui en constituent l'accessoire indissociable. 2) Société redevable ayant coproduit un spectacle, auquel a participé un artiste. Par un « contrat de prestation de services et de cession de droits » conclu avec cette société, société américaine s'étant engagée à ce que l'artiste participe aux répétitions et représentations, assure la validation des différents aspects du spectacle et la gestion du planning des représentations et concède aux producteurs les droits de propriété intellectuelle pour la promotion du spectacle. Société américaine bénéficiant, en contrepartie, d'une avance minimum garantie lui ayant été versée en six échéances, à l'issue de chaque représentation. Concession de droits prévue dans le contrat, limitée à la promotion du spectacle auquel l'artiste participait, étant indissociable de la prestation scénique de cet artiste. Prestations de contrôle et de suivi prévues au contrat se limitant au contrôle et à la validation, pour le compte de l'artiste, d'opérations inhérentes à la prestation scénique fournie par lui et n'ayant pas la nature d'une prestation de « producteur délégué ». Il s'en déduit que l'ensemble des sommes facturées par la société américaine à la société contribuable en contrepartie de ces prestations de services doivent être soumises à la retenue à la source prévue à l'article 182 A bis du CGI, sans qu'ait d'incidence à cet égard l'absence de lien juridique direct entre la société contribuable et l'artiste.
(1) Rappr., s'agissant de l'application de l'article 155 A du CGI, CE, 4 décembre 2013, M. , n° 348136, T. pp. 488-527-578.