Conseil d'État
N° 450066
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 5 juillet 2022
01-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure-
Extension d'un accord collectif - Demande de saisine d'un groupe d'experts par une organisation représentative (art. L. 2261-27-1 du code du travail) - 1) Obligation pour le ministre d'y faire droit - Existence - 2) Absence de saisine - a) Irrégularité de la procédure - Existence - b) Privation d'une garantie au sens de la jurisprudence Danthony (1) - Existence - Conséquence - Illégalité de l'arrêté d'extension.
1) Il résulte des articles L. 2261-27-1, D. 2261-4-3 et D. 2261-4-4 du code du travail que, dès lors qu'une organisation d'employeurs ou de salariés représentative dans le champ d'application de la convention, de l'accord ou de l'avenant qu'il est envisagé d'étendre par arrêté adresse au ministre chargé du travail une demande écrite et motivée en vue de la saisine du groupe d'experts mentionné à l'article L. 2261-27-1 du code du travail, le ministre doit procéder à la saisine de ce groupe d'experts en vue de recueillir son avis avant la saisine de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle. 2) Ministre chargée du travail n'ayant pas procédé à la saisine du groupe d'experts prévu par l'article L. 2261-27-1 du code du travail, alors qu'une demande motivée avait été formée en ce sens par une organisation d'employeurs représentative dans le champ de la convention collective nationale concernée, en vue d'apprécier les effets économiques et sociaux susceptibles de résulter de l'extension d'un avenant relatif aux indemnités de licenciement et de retraite. a) Par suite, la procédure préalable à l'édiction de son arrêté est entachée d'irrégularité. b) Cette irrégularité ayant privé le syndicat demandeur d'une garantie, l'arrêté étendant l'avenant est illégal pour ce motif.
66-02-02-01 : Travail et emploi- Conventions collectives- Extension des conventions collectives- Procédure d'extension-
Demande de saisine d'un groupe d'experts par une organisation représentative (art. L. 2261-27-1 du code du travail) - 1) Obligation pour le ministre d'y faire droit - Existence - 2) Absence de saisine - a) Irrégularité de la procédure - Existence - b) Privation d'une garantie au sens de la jurisprudence Danthony (1) - Existence - Conséquence - Illégalité de l'arrêté d'extension.
1) Il résulte des articles L. 2261-27-1, D. 2261-4-3 et D. 2261-4-4 du code du travail que, dès lors qu'une organisation d'employeurs ou de salariés représentative dans le champ d'application de la convention, de l'accord ou de l'avenant qu'il est envisagé d'étendre par arrêté adresse au ministre chargé du travail une demande écrite et motivée en vue de la saisine du groupe d'experts mentionné à l'article L. 2261-27-1 du code du travail, le ministre doit procéder à la saisine de ce groupe d'experts en vue de recueillir son avis avant la saisine de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle. 2) Ministre chargée du travail n'ayant pas procédé à la saisine du groupe d'experts prévu par l'article L. 2261-27-1 du code du travail, alors qu'une demande motivée avait été formée en ce sens par une organisation d'employeurs représentative dans le champ de la convention collective nationale concernée, en vue d'apprécier les effets économiques et sociaux susceptibles de résulter de l'extension d'un avenant relatif aux indemnités de licenciement et de retraite. a) Par suite, la procédure préalable à l'édiction de son arrêté est entachée d'irrégularité. b) Cette irrégularité ayant privé le syndicat demandeur d'une garantie, l'arrêté étendant l'avenant est illégal pour ce motif.
(1) Cf. CE, Assemblée, 23 décembre 2011, M. Danthony et autres, n° 335033, p. 649.
N° 450066
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 5 juillet 2022
01-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure-
Extension d'un accord collectif - Demande de saisine d'un groupe d'experts par une organisation représentative (art. L. 2261-27-1 du code du travail) - 1) Obligation pour le ministre d'y faire droit - Existence - 2) Absence de saisine - a) Irrégularité de la procédure - Existence - b) Privation d'une garantie au sens de la jurisprudence Danthony (1) - Existence - Conséquence - Illégalité de l'arrêté d'extension.
1) Il résulte des articles L. 2261-27-1, D. 2261-4-3 et D. 2261-4-4 du code du travail que, dès lors qu'une organisation d'employeurs ou de salariés représentative dans le champ d'application de la convention, de l'accord ou de l'avenant qu'il est envisagé d'étendre par arrêté adresse au ministre chargé du travail une demande écrite et motivée en vue de la saisine du groupe d'experts mentionné à l'article L. 2261-27-1 du code du travail, le ministre doit procéder à la saisine de ce groupe d'experts en vue de recueillir son avis avant la saisine de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle. 2) Ministre chargée du travail n'ayant pas procédé à la saisine du groupe d'experts prévu par l'article L. 2261-27-1 du code du travail, alors qu'une demande motivée avait été formée en ce sens par une organisation d'employeurs représentative dans le champ de la convention collective nationale concernée, en vue d'apprécier les effets économiques et sociaux susceptibles de résulter de l'extension d'un avenant relatif aux indemnités de licenciement et de retraite. a) Par suite, la procédure préalable à l'édiction de son arrêté est entachée d'irrégularité. b) Cette irrégularité ayant privé le syndicat demandeur d'une garantie, l'arrêté étendant l'avenant est illégal pour ce motif.
66-02-02-01 : Travail et emploi- Conventions collectives- Extension des conventions collectives- Procédure d'extension-
Demande de saisine d'un groupe d'experts par une organisation représentative (art. L. 2261-27-1 du code du travail) - 1) Obligation pour le ministre d'y faire droit - Existence - 2) Absence de saisine - a) Irrégularité de la procédure - Existence - b) Privation d'une garantie au sens de la jurisprudence Danthony (1) - Existence - Conséquence - Illégalité de l'arrêté d'extension.
1) Il résulte des articles L. 2261-27-1, D. 2261-4-3 et D. 2261-4-4 du code du travail que, dès lors qu'une organisation d'employeurs ou de salariés représentative dans le champ d'application de la convention, de l'accord ou de l'avenant qu'il est envisagé d'étendre par arrêté adresse au ministre chargé du travail une demande écrite et motivée en vue de la saisine du groupe d'experts mentionné à l'article L. 2261-27-1 du code du travail, le ministre doit procéder à la saisine de ce groupe d'experts en vue de recueillir son avis avant la saisine de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle. 2) Ministre chargée du travail n'ayant pas procédé à la saisine du groupe d'experts prévu par l'article L. 2261-27-1 du code du travail, alors qu'une demande motivée avait été formée en ce sens par une organisation d'employeurs représentative dans le champ de la convention collective nationale concernée, en vue d'apprécier les effets économiques et sociaux susceptibles de résulter de l'extension d'un avenant relatif aux indemnités de licenciement et de retraite. a) Par suite, la procédure préalable à l'édiction de son arrêté est entachée d'irrégularité. b) Cette irrégularité ayant privé le syndicat demandeur d'une garantie, l'arrêté étendant l'avenant est illégal pour ce motif.
(1) Cf. CE, Assemblée, 23 décembre 2011, M. Danthony et autres, n° 335033, p. 649.