Conseil d'État
N° 448015
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 5 juillet 2022
26-03-10 : Droits civils et individuels- Libertés publiques et libertés de la personne- Secret de la vie privée-
Secret professionnel (art. 226-13 du code pénal) - Exceptions faisant obstacle à l'engagement de la responsabilité disciplinaire (art. 226-14 du même code - Inclusion - Signalement par un médecin de faits laissant présumer qu'un mineur a subi des violences physiques, sexuelles ou psychiques, sous réserve de la mauvaise foi (1).
Il résulte des articles 226-13 et 226-14 du code pénal que lorsqu'un médecin signale au procureur de la République ou à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes (CRIP) des faits laissant présumer qu'un mineur a subi des violences physiques, sexuelles ou psychiques et porte à cet effet à sa connaissance tous les éléments utiles qu'il a pu relever ou déceler dans la prise en charge de ce jeune patient, notamment des constatations médicales, des propos ou le comportement de l'enfant et, le cas échéant, le discours de ses représentants légaux ou de la personne accompagnant l'enfant soumis à son examen médical, sa responsabilité disciplinaire ne peut être engagée à raison d'un tel signalement, s'il a été effectué dans ces conditions, sauf à ce qu'il soit établi que le médecin a agi de mauvaise foi.
55-03-01-02 : Professions, charges et offices- Conditions d'exercice des professions- Médecins- Règles diverses s'imposant aux médecins dans l'exercice de leur profession-
Secret professionnel (art. 226-13 du code pénal) - Exceptions faisant obstacle à l'engagement de la responsabilité disciplinaire (art. 226-14 du même code) - Inclusion - Signalement de faits laissant présumer qu'un mineur a subi des violences physiques, sexuelles ou psychiques, sous réserve de la mauvaise foi (1).
Il résulte des articles 226-13 et 226-14 du code pénal que lorsqu'un médecin signale au procureur de la République ou à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes (CRIP) des faits laissant présumer qu'un mineur a subi des violences physiques, sexuelles ou psychiques et porte à cet effet à sa connaissance tous les éléments utiles qu'il a pu relever ou déceler dans la prise en charge de ce jeune patient, notamment des constatations médicales, des propos ou le comportement de l'enfant et, le cas échéant, le discours de ses représentants légaux ou de la personne accompagnant l'enfant soumis à son examen médical, sa responsabilité disciplinaire ne peut être engagée à raison d'un tel signalement, s'il a été effectué dans ces conditions, sauf à ce qu'il soit établi que le médecin a agi de mauvaise foi.
55-04-02-01-01 : Professions, charges et offices- Discipline professionnelle- Sanctions- Faits de nature à justifier une sanction- Médecins-
Secret professionnel (art. 226-13 du code pénal) - Exceptions faisant obstacle à l'engagement de la responsabilité disciplinaire (art. 226-14 du même code) - Inclusion - Signalement de faits laissant présumer qu'un mineur a subi des violences physiques, sexuelles ou psychiques, sous réserve de la mauvaise foi (1).
Il résulte des articles 226-13 et 226-14 du code pénal que lorsqu'un médecin signale au procureur de la République ou à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes (CRIP) des faits laissant présumer qu'un mineur a subi des violences physiques, sexuelles ou psychiques et porte à cet effet à sa connaissance tous les éléments utiles qu'il a pu relever ou déceler dans la prise en charge de ce jeune patient, notamment des constatations médicales, des propos ou le comportement de l'enfant et, le cas échéant, le discours de ses représentants légaux ou de la personne accompagnant l'enfant soumis à son examen médical, sa responsabilité disciplinaire ne peut être engagée à raison d'un tel signalement, s'il a été effectué dans ces conditions, sauf à ce qu'il soit établi que le médecin a agi de mauvaise foi.
(1) Rappr., s'agissant d'un signalement sur le fondement de l'article R. 4127-44 du code de la santé publique, CE, 19 mai 2021, Mme , n° 431346, T. p. 883.
N° 448015
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 5 juillet 2022
26-03-10 : Droits civils et individuels- Libertés publiques et libertés de la personne- Secret de la vie privée-
Secret professionnel (art. 226-13 du code pénal) - Exceptions faisant obstacle à l'engagement de la responsabilité disciplinaire (art. 226-14 du même code - Inclusion - Signalement par un médecin de faits laissant présumer qu'un mineur a subi des violences physiques, sexuelles ou psychiques, sous réserve de la mauvaise foi (1).
Il résulte des articles 226-13 et 226-14 du code pénal que lorsqu'un médecin signale au procureur de la République ou à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes (CRIP) des faits laissant présumer qu'un mineur a subi des violences physiques, sexuelles ou psychiques et porte à cet effet à sa connaissance tous les éléments utiles qu'il a pu relever ou déceler dans la prise en charge de ce jeune patient, notamment des constatations médicales, des propos ou le comportement de l'enfant et, le cas échéant, le discours de ses représentants légaux ou de la personne accompagnant l'enfant soumis à son examen médical, sa responsabilité disciplinaire ne peut être engagée à raison d'un tel signalement, s'il a été effectué dans ces conditions, sauf à ce qu'il soit établi que le médecin a agi de mauvaise foi.
55-03-01-02 : Professions, charges et offices- Conditions d'exercice des professions- Médecins- Règles diverses s'imposant aux médecins dans l'exercice de leur profession-
Secret professionnel (art. 226-13 du code pénal) - Exceptions faisant obstacle à l'engagement de la responsabilité disciplinaire (art. 226-14 du même code) - Inclusion - Signalement de faits laissant présumer qu'un mineur a subi des violences physiques, sexuelles ou psychiques, sous réserve de la mauvaise foi (1).
Il résulte des articles 226-13 et 226-14 du code pénal que lorsqu'un médecin signale au procureur de la République ou à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes (CRIP) des faits laissant présumer qu'un mineur a subi des violences physiques, sexuelles ou psychiques et porte à cet effet à sa connaissance tous les éléments utiles qu'il a pu relever ou déceler dans la prise en charge de ce jeune patient, notamment des constatations médicales, des propos ou le comportement de l'enfant et, le cas échéant, le discours de ses représentants légaux ou de la personne accompagnant l'enfant soumis à son examen médical, sa responsabilité disciplinaire ne peut être engagée à raison d'un tel signalement, s'il a été effectué dans ces conditions, sauf à ce qu'il soit établi que le médecin a agi de mauvaise foi.
55-04-02-01-01 : Professions, charges et offices- Discipline professionnelle- Sanctions- Faits de nature à justifier une sanction- Médecins-
Secret professionnel (art. 226-13 du code pénal) - Exceptions faisant obstacle à l'engagement de la responsabilité disciplinaire (art. 226-14 du même code) - Inclusion - Signalement de faits laissant présumer qu'un mineur a subi des violences physiques, sexuelles ou psychiques, sous réserve de la mauvaise foi (1).
Il résulte des articles 226-13 et 226-14 du code pénal que lorsqu'un médecin signale au procureur de la République ou à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes (CRIP) des faits laissant présumer qu'un mineur a subi des violences physiques, sexuelles ou psychiques et porte à cet effet à sa connaissance tous les éléments utiles qu'il a pu relever ou déceler dans la prise en charge de ce jeune patient, notamment des constatations médicales, des propos ou le comportement de l'enfant et, le cas échéant, le discours de ses représentants légaux ou de la personne accompagnant l'enfant soumis à son examen médical, sa responsabilité disciplinaire ne peut être engagée à raison d'un tel signalement, s'il a été effectué dans ces conditions, sauf à ce qu'il soit établi que le médecin a agi de mauvaise foi.
(1) Rappr., s'agissant d'un signalement sur le fondement de l'article R. 4127-44 du code de la santé publique, CE, 19 mai 2021, Mme , n° 431346, T. p. 883.