Conseil d'État
N° 456840
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 21 juin 2022
26-01-04 : Droits civils et individuels- État des personnes- Questions diverses relatives à l'état des personnes-
Adjonction des noms patronymiques des deux parents (art. 311-21 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 mars 2002) - Circulaire imposant la séparation des noms par un espace - Légalité - Existence (1).
Lorsque les parents font usage de la faculté ouverte par l'article 311-21 du code civil que leur enfant prenne leurs deux noms, le législateur a prescrit qu'il soit alors procédé à l'accolement de ceux-ci, sans mentionner la possibilité d'introduire entre les deux noms des signes particuliers. Des circulaires qui indiquent que les deux composantes du nom double ainsi choisi doivent être séparées par un simple espace, selon une modalité permettant de les distinguer, lors de leur transmission, des noms composés, qui doivent être transmis dans leur intégralité, ne fixent pas une règle nouvelle entachée d'incompétence, mais donnent de la loi une exacte interprétation.
(1) Comp., s'agissant de la séparation des noms par un double tiret, CE, 4 décembre 2009, Mme , n° 315818, p. 489.
N° 456840
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 21 juin 2022
26-01-04 : Droits civils et individuels- État des personnes- Questions diverses relatives à l'état des personnes-
Adjonction des noms patronymiques des deux parents (art. 311-21 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 mars 2002) - Circulaire imposant la séparation des noms par un espace - Légalité - Existence (1).
Lorsque les parents font usage de la faculté ouverte par l'article 311-21 du code civil que leur enfant prenne leurs deux noms, le législateur a prescrit qu'il soit alors procédé à l'accolement de ceux-ci, sans mentionner la possibilité d'introduire entre les deux noms des signes particuliers. Des circulaires qui indiquent que les deux composantes du nom double ainsi choisi doivent être séparées par un simple espace, selon une modalité permettant de les distinguer, lors de leur transmission, des noms composés, qui doivent être transmis dans leur intégralité, ne fixent pas une règle nouvelle entachée d'incompétence, mais donnent de la loi une exacte interprétation.
(1) Comp., s'agissant de la séparation des noms par un double tiret, CE, 4 décembre 2009, Mme , n° 315818, p. 489.