Conseil d'État
N° 445023
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 9 juin 2022
19-04-01-04-03-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable- Groupes fiscalement intégrés-
Opérations internes au groupe - 1) Principe général de neutralisation - 2) Cas des provisions pour dépréciation de participations - Condition - Sociétés concernées demeurant membres du groupe - 3) Conséquences - a) Dotation complémentaire constituée par une société membre - Majoration du résultat d'ensemble - b) Reprise de la provision - i) Société membre - Minoration du résultat d'ensemble - ii) Groupe ayant été dissout - Absence de minoration de ce résultat, sauf disposition contraire.
1) Par les articles 223 A, 223 B et 223 D et le 6 de l'article 223 L du code général des impôts (CGI), le législateur a instauré un principe général de neutralisation des opérations internes à un groupe fiscalement intégré, visant à éviter une double prise en compte, dans le résultat d'ensemble, du résultat des sociétés intégrées. 2) A cet égard, la neutralisation des provisions pour dépréciation de titres de participation et des reprises de provisions portant sur ces titres ne se justifie que si les sociétés concernées demeurent membres du groupe intégré. 3) a) Il résulte ainsi des articles 223 B et 223 D du CGI que le résultat d'ensemble d'un groupe fiscalement intégré est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison de la dépréciation des titres de participation, soumis au régime des plus et moins-values à long terme, qu'elle détient sur une autre société du groupe. b) i) Lors de la reprise ultérieure de tout ou partie de la provision par la société du groupe qui l'avait initialement constituée, la fraction correspondante de cette provision est déduite du résultat d'ensemble. ii) En cas de dissolution du groupe fiscal intégré avant la reprise de la provision par la société qui l'avait initialement constituée, il n'y a pas lieu de déduire du dernier résultat d'ensemble du groupe la fraction de la provision non encore reprise, sauf dispositions expresses en ce sens.
N° 445023
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 9 juin 2022
19-04-01-04-03-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable- Groupes fiscalement intégrés-
Opérations internes au groupe - 1) Principe général de neutralisation - 2) Cas des provisions pour dépréciation de participations - Condition - Sociétés concernées demeurant membres du groupe - 3) Conséquences - a) Dotation complémentaire constituée par une société membre - Majoration du résultat d'ensemble - b) Reprise de la provision - i) Société membre - Minoration du résultat d'ensemble - ii) Groupe ayant été dissout - Absence de minoration de ce résultat, sauf disposition contraire.
1) Par les articles 223 A, 223 B et 223 D et le 6 de l'article 223 L du code général des impôts (CGI), le législateur a instauré un principe général de neutralisation des opérations internes à un groupe fiscalement intégré, visant à éviter une double prise en compte, dans le résultat d'ensemble, du résultat des sociétés intégrées. 2) A cet égard, la neutralisation des provisions pour dépréciation de titres de participation et des reprises de provisions portant sur ces titres ne se justifie que si les sociétés concernées demeurent membres du groupe intégré. 3) a) Il résulte ainsi des articles 223 B et 223 D du CGI que le résultat d'ensemble d'un groupe fiscalement intégré est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison de la dépréciation des titres de participation, soumis au régime des plus et moins-values à long terme, qu'elle détient sur une autre société du groupe. b) i) Lors de la reprise ultérieure de tout ou partie de la provision par la société du groupe qui l'avait initialement constituée, la fraction correspondante de cette provision est déduite du résultat d'ensemble. ii) En cas de dissolution du groupe fiscal intégré avant la reprise de la provision par la société qui l'avait initialement constituée, il n'y a pas lieu de déduire du dernier résultat d'ensemble du groupe la fraction de la provision non encore reprise, sauf dispositions expresses en ce sens.