Conseil d'État
N° 441056
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 7 juin 2022
30-02-05 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Enseignement supérieur et grandes écoles-
Délivrance des diplômes nationaux conduisant à l'obtention de grades ou de titres universitaires (al. 2 de l'art. L. 613-1 du code de l'éducation) - 1) Établissements accrédités par l'État - a) Monopole pour la délivrance de ces diplômes - Existence - b) Monopole pour apprécier les connaissances et aptitudes des candidats - Existence, hors VAE - 2) Conséquence - Soumission de l'obtention de ces diplômes à une certification par des organismes non accrédités - Illégalité.
1) Il résulte des premier, deuxième, septième et huitième alinéas de l'article L. 613-1 du code de l'éducation et des articles D. 613-1, D. 613-2, D. 613-3 et D. 613-6 de ce code, notamment du deuxième alinéa de l'article L. 613-1, éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 dont il est issu, a) d'une part, que seuls les établissements accrédités par l'Etat peuvent délivrer les diplômes nationaux conduisant à l'obtention de grades ou de titres universitaires, tels ceux énumérés à l'article D. 613-6 du code de l'éducation, et, b) d'autre part, que, sous réserve des dispositions relatives à la validation des acquis de l'expérience (VAE) prévues aux articles L. 613-3 et L. 613-4, la délivrance de tels diplômes ne peut dépendre que des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes des candidats appréciés par les établissements accrédités à cette fin. 2) Par suite, des dispositions prévoyant la présentation, par les candidats à l'obtention des diplômes nationaux, d'une certification, qui fait l'objet d'une évaluation externe par des organismes non accrédités, et subordonnant ainsi l'obtention de ces diplômes nationaux à l'accomplissement de cette formalité, méconnaissent le deuxième alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'éducation.
N° 441056
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 7 juin 2022
30-02-05 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Enseignement supérieur et grandes écoles-
Délivrance des diplômes nationaux conduisant à l'obtention de grades ou de titres universitaires (al. 2 de l'art. L. 613-1 du code de l'éducation) - 1) Établissements accrédités par l'État - a) Monopole pour la délivrance de ces diplômes - Existence - b) Monopole pour apprécier les connaissances et aptitudes des candidats - Existence, hors VAE - 2) Conséquence - Soumission de l'obtention de ces diplômes à une certification par des organismes non accrédités - Illégalité.
1) Il résulte des premier, deuxième, septième et huitième alinéas de l'article L. 613-1 du code de l'éducation et des articles D. 613-1, D. 613-2, D. 613-3 et D. 613-6 de ce code, notamment du deuxième alinéa de l'article L. 613-1, éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 dont il est issu, a) d'une part, que seuls les établissements accrédités par l'Etat peuvent délivrer les diplômes nationaux conduisant à l'obtention de grades ou de titres universitaires, tels ceux énumérés à l'article D. 613-6 du code de l'éducation, et, b) d'autre part, que, sous réserve des dispositions relatives à la validation des acquis de l'expérience (VAE) prévues aux articles L. 613-3 et L. 613-4, la délivrance de tels diplômes ne peut dépendre que des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes des candidats appréciés par les établissements accrédités à cette fin. 2) Par suite, des dispositions prévoyant la présentation, par les candidats à l'obtention des diplômes nationaux, d'une certification, qui fait l'objet d'une évaluation externe par des organismes non accrédités, et subordonnant ainsi l'obtention de ces diplômes nationaux à l'accomplissement de cette formalité, méconnaissent le deuxième alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'éducation.