Base de jurisprudence


Analyse n° 453232
1 juin 2022
Conseil d'État

N° 453232
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 1 juin 2022



15-05-10 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Environnement-

Refus de prendre un arrêté suspendant la chasse d'un oiseau pendant cinq ans (art. R. 424-14 du code de l'environnement) (1) - Espèce - Ediction de cet arrêté nécessaire au respect de la directive « Oiseaux » (2) - Conséquence - Illégalité (3).




Refus opposé à une demande tendant à ce que le ministre chargé de la chasse prenne, sur le fondement de l'article R. 424-14 du code de l'environnement, un arrêté suspendant la chasse du grand tétras sur le territoire métropolitain pour une durée de cinq ans. Si, du fait de l'inscription du grand tétras parmi les espèces énumérées à la partie B de l'annexe II de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 (directive « Oiseaux ») qui peuvent faire l'objet d'actes de chasse dans le cadre des législations nationales et parmi celles mentionnées dans l'arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, la chasse de cette espèce n'est pas interdite, elle doit être réglementée de telle manière que le nombre d'oiseaux prélevés ne compromette pas les efforts de conservation de l'espèce dans son aire de distribution. La gravité de la situation de cette espèce en mauvais état de conservation impose, afin de respecter les obligations qui découlent des objectifs de la directive 2009/147/CE, de s'abstenir de tout prélèvement de grand tétras sur l'ensemble du territoire pendant une durée assez longue. Si, dans le cadre de la gestion adaptative et pour la saison de chasse 2021-2022, la chasse du grand tétras n'a été autorisée dans aucun des six départements concernés par la chasse de cette espèce, du fait d'arrêtés préfectoraux fixant à zéro le quota des prélèvements autorisés, de tels arrêtés, par leur portée et leur durée, n'ont pas le même effet que la mesure de suspension susceptible d'être prise par le ministre chargé de la chasse sur le fondement de l'article R. 424-14 du code de l'environnement. Compte tenu de la situation de l'espèce et dans l'attente d'éventuelles données nouvelles sur l'évolution de son état de conservation, il s'avère que la chasse du grand tétras n'est pas compatible avec le maintien de l'espèce et qu'il est nécessaire de la suspendre sur l'ensemble du territoire métropolitain de la France pendant une durée suffisante pour permettre la reconstitution de l'espèce dans les différents sites de son aire de distribution. Par suite, illégalité du refus du ministre chargé de la chasse de prendre un arrêté de suspension de la chasse du grand tétras.





44-046-01 : Nature et environnement- Chasse- Réglementation-

Refus de prendre un arrêté suspendant la chasse d'un oiseau pendant cinq ans (art. R. 424-14 du code de l'environnement) (1) - Espèce - Ediction de cet arrêté nécessaire au respect de la directive « Oiseaux » (2) - Conséquence - Illégalité (3).




Refus opposé à une demande tendant à ce que le ministre chargé de la chasse prenne, sur le fondement de l'article R. 424-14 du code de l'environnement, un arrêté suspendant la chasse du grand tétras sur le territoire métropolitain pour une durée de cinq ans. Si, du fait de l'inscription du grand tétras parmi les espèces énumérées à la partie B de l'annexe II de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 (directive « Oiseaux ») qui peuvent faire l'objet d'actes de chasse dans le cadre des législations nationales et parmi celles mentionnées dans l'arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, la chasse de cette espèce n'est pas interdite, elle doit être réglementée de telle manière que le nombre d'oiseaux prélevés ne compromette pas les efforts de conservation de l'espèce dans son aire de distribution. La gravité de la situation de cette espèce en mauvais état de conservation impose, afin de respecter les obligations qui découlent des objectifs de la directive 2009/147/CE, de s'abstenir de tout prélèvement de grand tétras sur l'ensemble du territoire pendant une durée assez longue. Si, dans le cadre de la gestion adaptative et pour la saison de chasse 2021-2022, la chasse du grand tétras n'a été autorisée dans aucun des six départements concernés par la chasse de cette espèce, du fait d'arrêtés préfectoraux fixant à zéro le quota des prélèvements autorisés, de tels arrêtés, par leur portée et leur durée, n'ont pas le même effet que la mesure de suspension susceptible d'être prise par le ministre chargé de la chasse sur le fondement de l'article R. 424-14 du code de l'environnement. Compte tenu de la situation de l'espèce et dans l'attente d'éventuelles données nouvelles sur l'évolution de son état de conservation, il s'avère que la chasse du grand tétras n'est pas compatible avec le maintien de l'espèce et qu'il est nécessaire de la suspendre sur l'ensemble du territoire métropolitain de la France pendant une durée suffisante pour permettre la reconstitution de l'espèce dans les différents sites de son aire de distribution. Par suite, illégalité du refus du ministre chargé de la chasse de prendre un arrêté de suspension de la chasse du grand tétras.


(1) Cf. CE, 17 décembre 2020, Association LPO France, n° 433432, T. pp. 649-856. (2) Rappr., s'agissant des conditions de légalité d'un refus de prendre une mesure déterminée, CE, 27 novembre 2019, Droits d'urgence et autres, n° 433520, T. pp. 547-884. (3) Rappr., s'agissant d'une décision autorisant la chasse d'une espèce, CE, 17 décembre 2020, Association LPO France, n° 433432, T. pp. 649-856. Comp., s'agissant de la légalité du décret soumettant la même espèce au régime de la gestion adaptative, CE, décision du même jour, Association One Voice, n° 445616, à mentionner aux Tables.