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Ariane Web: Conseil d'État 441736, lecture du 1 juin 2022

Analyse n° 441736
1 juin 2022
Conseil d'État

N° 441736
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 1 juin 2022



335-01-02 : Étrangers- Séjour des étrangers- Autorisation de séjour-

Obligation de possession d'un titre de séjour (art. L. 311-1 du CESEDA) - Mineur étranger entré irrégulièrement en France devenant majeur - 1) Conséquences (1) - a) Obligation de solliciter un titre dans les deux mois - Existence - b) Possibilité de prononcer une OQTF sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 - Absence, sauf s'il s'est abstenu de solliciter un titre pendant cette période (2) - 2) Mineur pris en charge par l'ASE et pouvant se voir délivrer une carte de séjour temporaire - Incidence sur l'obligation de présenter une demande de titre - Absence.




1) a) Il résulte de la combinaison, d'une part, des articles L. 311-1, L. 511-1, L. 511-4 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), désormais repris aux articles L. 411-1, L. 611-1, L. 611-3 et L. 435-3 du même code, d'autre part, de l'article R. 311-2 de ce code, désormais repris à l'article R. 431-5, qu'un étranger mineur entré irrégulièrement en France doit, pour se conformer à l'obligation de possession d'un titre de séjour qui pèse sur lui à compter du jour où il devient majeur, solliciter un tel titre dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire. b) Il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du CESEDA que s'il s'est abstenu de solliciter un titre pendant cette période. 2) La circonstance que l'étranger ait été confié à l'aide sociale à l'enfance (ASE) entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et puisse éventuellement se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », dans les conditions prévues à l'article L. 313-15 du CESEDA, est sans incidence sur l'obligation pesant sur lui de présenter une demande de titre de séjour dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire.





335-03-02 : Étrangers- Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière- Légalité interne-

Obligation de possession d'un titre de séjour (art. L. 311-1 du CESEDA) - Mineur étranger entré irrégulièrement en France devenant majeur - 1) Conséquences (1) - a) Obligation de solliciter un titre dans les deux mois - Existence - b) Possibilité de prononcer une OQTF sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 - Absence, sauf s'il s'est abstenu de solliciter un titre pendant cette période (2) - 2) Mineur pris en charge par l'ASE et pouvant se voir délivrer une carte de séjour temporaire - Incidence sur l'obligation de présenter une demande de titre - Absence.




1) a) Il résulte de la combinaison, d'une part, des articles L. 311-1, L. 511-1, L. 511-4 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), désormais repris aux articles L. 411-1, L. 611-1, L. 611-3 et L. 435-3 du même code, d'autre part, de l'article R. 311-2 de ce code, désormais repris à l'article R. 431-5, qu'un étranger mineur entré irrégulièrement en France doit, pour se conformer à l'obligation de possession d'un titre de séjour qui pèse sur lui à compter du jour où il devient majeur, solliciter un tel titre dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire. b) Il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du CESEDA que s'il s'est abstenu de solliciter un titre pendant cette période. 2) La circonstance que l'étranger ait été confié à l'aide sociale à l'enfance (ASE) entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et puisse éventuellement se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », dans les conditions prévues à l'article L. 313-15 du CESEDA, est sans incidence sur l'obligation pesant sur lui de présenter une demande de titre de séjour dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire.


(1) Rappr., s'agissant d'un mineur entré régulièrement en France, CE, 1er juillet 2020, Ministre de l'intérieur c/ M. , n° 425972, T. pp. 780-784. (2) Comp., s'agissant d'un majeur, CE, Président de la section du contentieux, 13 mai 1996, Préfet de la Seine-Maritime, n° 152271, T. p. 940 ; CE, avis, 28 mars 2008, M. , n° 310252, p. 122.

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