Conseil d'État
N° 451379
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 31 mai 2022
19-06-02-01-01 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Personnes et opérations taxables- Opérations taxables-
1) Dispense de TVA (art. 257 bis du CGI) - Opérations concernées - 2) Régularisation de la taxe initialement déduite grevant un bien immobilisé (art. 207 de l'annexe II au CGI) - a) Inclusion - Cession d'un bien immobilisé non soumise à la TVA - b) Exclusion - Opération dispensée de TVA - 3) Espèce - Cession d'un bien immobilier plus de cinq ans après son achèvement - a) Soumission à la TVA - Absence - b) Conséquence - Dispense de TVA - Absence - c) Conséquence - Dispense de régularisation de la TVA initialement déduite - Absence.
1) La dispense de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue par l'article 257 bis du code général des impôts (CGI) lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens s'applique à tout transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise dès lors que le bénéficiaire du transfert a pour intention d'exploiter le fonds de commerce ou la partie d'entreprise ainsi transmis et non simplement de liquider immédiatement l'activité concernée. 2) a) Il résulte de l'article 207 de l'annexe II au CGI qu'en cas de cession d'un bien immobilisé non soumise à la TVA, le cédant est en principe tenu de régulariser la taxe ayant grevé les dépenses d'acquisition qu'il avait antérieurement déduites. b) Toutefois, il n'est pas tenu de procéder à cette régularisation lorsque l'opération a été dispensée de TVA en application de l'article 257 bis. 3) Cession d'un ensemble immobilier étant intervenue plus de cinq ans après son achèvement. a) Cette cession est ainsi placée hors du champ de la TVA en application du 2 du 7° de l'article 257 du CGI. b) Cette opération ne peut dès lors être regardée comme dispensée de TVA en application de l'article 257 bis du CGI, une telle dispense ne pouvant bénéficier qu'à une opération soumise à cette même taxe. c) Elle ne peut, par suite, pas bénéficier de la dérogation prévue par le 1° du 4 du III de l'article 207 de l'annexe II, qui permettent de ne pas procéder à la régularisation de la TVA ayant grevé les dépenses d'acquisition en cas de cession d'un bien immobilier dispensée de TVA.
19-06-02-08-03-08 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Liquidation de la taxe- Déductions- Cessation ou modification d'activité-
1) Dispense de TVA (art. 257 bis du CGI) - Opérations concernées - 2) Régularisation de la taxe initialement déduite grevant un bien immobilisé (art. 207 de l'annexe II au CGI) - a) Inclusion - Cession d'un bien immobilisé non soumise à la TVA - b) Exclusion - Opération dispensée de TVA - 3) Espèce - Cession d'un bien immobilier plus de cinq ans après son achèvement - a) Soumission à la TVA - Absence - b) Conséquence - Dispense de TVA - Absence - c) Conséquence - Dispense de régularisation de la TVA initialement déduite - Absence.
1) La dispense de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue par l'article 257 bis du code général des impôts (CGI) lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens s'applique à tout transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise dès lors que le bénéficiaire du transfert a pour intention d'exploiter le fonds de commerce ou la partie d'entreprise ainsi transmis et non simplement de liquider immédiatement l'activité concernée. 2) a) Il résulte de l'article 207 de l'annexe II au CGI qu'en cas de cession d'un bien immobilisé non soumise à la TVA, le cédant est en principe tenu de régulariser la taxe ayant grevé les dépenses d'acquisition qu'il avait antérieurement déduites. b) Toutefois, il n'est pas tenu de procéder à cette régularisation lorsque l'opération a été dispensée de TVA en application de l'article 257 bis. 3) Cession d'un ensemble immobilier étant intervenue plus de cinq ans après son achèvement. a) Cette cession est ainsi placée hors du champ de la TVA en application du 2 du 7° de l'article 257 du CGI. b) Cette opération ne peut dès lors être regardée comme dispensée de TVA en application de l'article 257 bis du CGI, une telle dispense ne pouvant bénéficier qu'à une opération soumise à cette même taxe. c) Elle ne peut, par suite, pas bénéficier de la dérogation prévue par le 1° du 4 du III de l'article 207 de l'annexe II, qui permettent de ne pas procéder à la régularisation de la TVA ayant grevé les dépenses d'acquisition en cas de cession d'un bien immobilier dispensée de TVA.
N° 451379
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 31 mai 2022
19-06-02-01-01 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Personnes et opérations taxables- Opérations taxables-
1) Dispense de TVA (art. 257 bis du CGI) - Opérations concernées - 2) Régularisation de la taxe initialement déduite grevant un bien immobilisé (art. 207 de l'annexe II au CGI) - a) Inclusion - Cession d'un bien immobilisé non soumise à la TVA - b) Exclusion - Opération dispensée de TVA - 3) Espèce - Cession d'un bien immobilier plus de cinq ans après son achèvement - a) Soumission à la TVA - Absence - b) Conséquence - Dispense de TVA - Absence - c) Conséquence - Dispense de régularisation de la TVA initialement déduite - Absence.
1) La dispense de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue par l'article 257 bis du code général des impôts (CGI) lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens s'applique à tout transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise dès lors que le bénéficiaire du transfert a pour intention d'exploiter le fonds de commerce ou la partie d'entreprise ainsi transmis et non simplement de liquider immédiatement l'activité concernée. 2) a) Il résulte de l'article 207 de l'annexe II au CGI qu'en cas de cession d'un bien immobilisé non soumise à la TVA, le cédant est en principe tenu de régulariser la taxe ayant grevé les dépenses d'acquisition qu'il avait antérieurement déduites. b) Toutefois, il n'est pas tenu de procéder à cette régularisation lorsque l'opération a été dispensée de TVA en application de l'article 257 bis. 3) Cession d'un ensemble immobilier étant intervenue plus de cinq ans après son achèvement. a) Cette cession est ainsi placée hors du champ de la TVA en application du 2 du 7° de l'article 257 du CGI. b) Cette opération ne peut dès lors être regardée comme dispensée de TVA en application de l'article 257 bis du CGI, une telle dispense ne pouvant bénéficier qu'à une opération soumise à cette même taxe. c) Elle ne peut, par suite, pas bénéficier de la dérogation prévue par le 1° du 4 du III de l'article 207 de l'annexe II, qui permettent de ne pas procéder à la régularisation de la TVA ayant grevé les dépenses d'acquisition en cas de cession d'un bien immobilier dispensée de TVA.
19-06-02-08-03-08 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Liquidation de la taxe- Déductions- Cessation ou modification d'activité-
1) Dispense de TVA (art. 257 bis du CGI) - Opérations concernées - 2) Régularisation de la taxe initialement déduite grevant un bien immobilisé (art. 207 de l'annexe II au CGI) - a) Inclusion - Cession d'un bien immobilisé non soumise à la TVA - b) Exclusion - Opération dispensée de TVA - 3) Espèce - Cession d'un bien immobilier plus de cinq ans après son achèvement - a) Soumission à la TVA - Absence - b) Conséquence - Dispense de TVA - Absence - c) Conséquence - Dispense de régularisation de la TVA initialement déduite - Absence.
1) La dispense de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue par l'article 257 bis du code général des impôts (CGI) lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens s'applique à tout transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise dès lors que le bénéficiaire du transfert a pour intention d'exploiter le fonds de commerce ou la partie d'entreprise ainsi transmis et non simplement de liquider immédiatement l'activité concernée. 2) a) Il résulte de l'article 207 de l'annexe II au CGI qu'en cas de cession d'un bien immobilisé non soumise à la TVA, le cédant est en principe tenu de régulariser la taxe ayant grevé les dépenses d'acquisition qu'il avait antérieurement déduites. b) Toutefois, il n'est pas tenu de procéder à cette régularisation lorsque l'opération a été dispensée de TVA en application de l'article 257 bis. 3) Cession d'un ensemble immobilier étant intervenue plus de cinq ans après son achèvement. a) Cette cession est ainsi placée hors du champ de la TVA en application du 2 du 7° de l'article 257 du CGI. b) Cette opération ne peut dès lors être regardée comme dispensée de TVA en application de l'article 257 bis du CGI, une telle dispense ne pouvant bénéficier qu'à une opération soumise à cette même taxe. c) Elle ne peut, par suite, pas bénéficier de la dérogation prévue par le 1° du 4 du III de l'article 207 de l'annexe II, qui permettent de ne pas procéder à la régularisation de la TVA ayant grevé les dépenses d'acquisition en cas de cession d'un bien immobilier dispensée de TVA.