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Ariane Web: Conseil d'État 455127, lecture du 25 mai 2022

Analyse n° 455127
25 mai 2022
Conseil d'État

N° 455127
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 25 mai 2022



68-01-01-02-02-07 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Application des règles fixées par les POS ou les PLU- Règles de fond- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives-

Règlement de zone d'un PLU prescrivant une distance à la limite séparative égale au moins à la moitié de la hauteur de la construction - 1) Interprétation supplétive - a) Distance à la limite séparative - Mesure depuis tout point de la façade - b) Hauteur de la construction - Mesure à l'égout du toit (1) ou, dans le cas d'un mur pignon, au faîtage (2) - 2) Application.




Article 7 du règlement d'une zone d'un plan local d'urbanisme (PLU) régissant l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives prévoyant, sous le titre « généralités », que « les débordements de toiture, jusqu'à 1 mètre, ne sont pas pris en compte dans le calcul des prospects » et, sous le titre « implantation », que « les constructions doivent respecter un recul minimum de 4 mètres sans pouvoir être inférieur à H/2 ». 1) Il en résulte, en l'absence de mention particulière du règlement du PLU, que, à l'exception des débordements de toiture inférieurs ou égaux à un mètre, a) tout point de la façade, y compris au niveau de balcons en saillie, doit respecter une distance minimale par rapport à la limite séparative b) correspondant à la moitié de la hauteur de la façade, mesurée à l'égout du toit ou, dans le cas d'un mur pignon, au sommet de ce dernier, avec un minimum de quatre mètres. 2) Façade sud-ouest d'une construction, qui se situe pour l'essentiel à cinq mètres de la limite séparative, comportant, sous le débord de toiture d'un mètre, deux balcons en saillie de la même profondeur, qui se trouvent ainsi à quatre mètres de la projection verticale de cette limite. L'ensemble de cette façade, hors débord de toiture, ne se trouve pas à cinq mètres de la limite séparative, soit à une distance supérieure à la moitié de la hauteur totale de ce mur pignon, de neuf mètres, dès lors que l'article 7 du règlement de zone du PLU n'exclut pas la prise en compte des balcons en saillie, y compris s'ils se trouvent à l'aplomb d'un débord de toiture.


(1) Cf. CE, 14 avril 1995, S.C.I. « Les terrasses de la mer », n° 129479, T. p. 1079. (2) Cf. CE, 28 septembre 1998, Commune de Saint-Bon-Tarentaise, n° 172656, T. p. 1230.

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