Conseil d'État
N° 450003
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 25 mai 2022
26-06-01-02 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication-
Document détenu par le mandataire de maîtrise d'ouvrage d'une personne chargée d'une mission de service public - 1) Obligation de communication - Jusqu'à l'achèvement de la mission du mandataire (1) - 2) Documents administratifs communicables - Documents produits ou reçus dans l'exercice du mandat.
Il résulte de l'article L. 2422-10 du code de la commande publique (CCP) que le mandataire de maîtrise d'ouvrage d'une des personnes mentionnées à l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), qui agit en son nom et pour son compte, est tenu, en application de l'article L. 311-1 du même code, 1) et tant que sa mission n'est pas achevée, 2) de communiquer aux tiers les documents administratifs qu'il a produits ou reçus dans le cadre de l'exercice de son mandat, dans les conditions prévues par le livre III dudit code.
39-07 : Marchés et contrats administratifs- Responsabilité du maître de l'ouvrage délégué à l'égard du maître de l'ouvrage-
Droit à la communication des documents administratifs - Document détenu par le mandataire de maîtrise d'ouvrage d'une personne chargée d'une mission de service public - 1) Obligation de communication - Jusqu'à l'achèvement de la mission du mandataire (1) - 2) Documents administratifs communicables - Documents produits ou reçus dans l'exercice du mandat.
Il résulte de l'article L. 2422-10 du code de la commande publique (CCP) que le mandataire de maîtrise d'ouvrage d'une des personnes mentionnées à l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), qui agit en son nom et pour son compte, est tenu, en application de l'article L. 311-1 du même code, 1) et tant que sa mission n'est pas achevée, 2) de communiquer aux tiers les documents administratifs qu'il a produits ou reçus dans le cadre de l'exercice de son mandat, dans les conditions prévues par le livre III dudit code.
(1) Cf. CE, 21 mai 1986, , n° 73271, T. pp. 536-569.
N° 450003
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 25 mai 2022
26-06-01-02 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication-
Document détenu par le mandataire de maîtrise d'ouvrage d'une personne chargée d'une mission de service public - 1) Obligation de communication - Jusqu'à l'achèvement de la mission du mandataire (1) - 2) Documents administratifs communicables - Documents produits ou reçus dans l'exercice du mandat.
Il résulte de l'article L. 2422-10 du code de la commande publique (CCP) que le mandataire de maîtrise d'ouvrage d'une des personnes mentionnées à l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), qui agit en son nom et pour son compte, est tenu, en application de l'article L. 311-1 du même code, 1) et tant que sa mission n'est pas achevée, 2) de communiquer aux tiers les documents administratifs qu'il a produits ou reçus dans le cadre de l'exercice de son mandat, dans les conditions prévues par le livre III dudit code.
39-07 : Marchés et contrats administratifs- Responsabilité du maître de l'ouvrage délégué à l'égard du maître de l'ouvrage-
Droit à la communication des documents administratifs - Document détenu par le mandataire de maîtrise d'ouvrage d'une personne chargée d'une mission de service public - 1) Obligation de communication - Jusqu'à l'achèvement de la mission du mandataire (1) - 2) Documents administratifs communicables - Documents produits ou reçus dans l'exercice du mandat.
Il résulte de l'article L. 2422-10 du code de la commande publique (CCP) que le mandataire de maîtrise d'ouvrage d'une des personnes mentionnées à l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), qui agit en son nom et pour son compte, est tenu, en application de l'article L. 311-1 du même code, 1) et tant que sa mission n'est pas achevée, 2) de communiquer aux tiers les documents administratifs qu'il a produits ou reçus dans le cadre de l'exercice de son mandat, dans les conditions prévues par le livre III dudit code.
(1) Cf. CE, 21 mai 1986, , n° 73271, T. pp. 536-569.